Legislator Jurisprudence & Législation
2200621 Généré par l'IA

Co-ownership Association v. Municipality and Others Regarding Water Overconsumption Due to Leak

Numéro de cause 2200621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The co-ownership association sought damages from the municipality, metropolitan area, an engineering firm, and two energy/gas companies due to significant water overconsumption caused by a leak in 2019 and 2020. The court dismissed the claims against all named defendants, ruling that: claims against the metropolitan area (water provider) and the energy/engineering companies involved private law matters falling under judicial jurisdiction; the municipality was not at fault as the leak originated within the co-ownership property on what was determined to be private land, and it had no general obligation to assist in private leak detection; and the claims against the gas company were unsupported by evidence of a breach of a public service obligation. Consequently, the court rejected the entire indemnity claim and ordered the co-ownership association to bear the costs of the expertise and the legal fees of the opposing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Co-ownership Association v. Municipality and Others Regarding Water Overconsumption Due to Leak: The court dismissed the claims against all named defendants, ruling that: claims against the metropolitan area (water provider) and the energy/engineering companies involved private law matters falling under judicial jurisdiction; the municipality was not at fault as the leak originated within the co-ownership property on what was determined to be private land, and it had no general obligation to assist in private leak detection; and the claims against the gas company were unsupported by evidence of a breach of a public service obligation. Consequently, the court rejected the entire indemnity claim and ordered the co-ownership association to bear the costs of the expertise and the legal fees of the opposing parties.

Mots-clés

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copropriété responsabilité pour dégâts d'eau droit foncier association propriété publique droit des obligations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the applicant to pay legal costs to the defendants.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the final decision concerning the allocation of expertise costs.
Article 1er
This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request in its entirety.
Article 2
This article rejects the ancillary claim for guarantee presented by VR Ingénierie.
Article 3
This article rejects the counterclaim presented by GRDF.
Article 4
This article orders the costs of expertise to be borne by the applicant (a consequence of the rejection of the main claim).
Article 5
This article orders the applicant to pay legal costs to the defendants based on Article L. 761-1 of the CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request in its entirety.

Article 2

This article rejects the ancillary claim for guarantee presented by VR Ingénierie.

Article 3

This article rejects the counterclaim presented by GRDF.

Article 4

This article orders the costs of expertise to be borne by the applicant (a consequence of the rejection of the main claim).

Article 5

This article orders the applicant to pay legal costs to the defendants based on Article L. 761-1 of the CJR.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the final decision concerning the allocation of expertise costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the applicant to pay legal costs to the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2022 ainsi que les 28 février et 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), représenté par Me Nakache, demande au tribunal :

1°) d'homologuer le rapport d'expertise du 2 avril 2021 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Port de Bouc, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société par actions simplifiée VR Ingénierie, la société anonyme Dalkia et la société anonyme GRDF à lui verser la somme totale de 147 255,67 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fuites d'eau survenues dans la copropriété en 2019 et 2020 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Port de Bouc, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société par actions simplifiée VR Ingénierie, la société anonyme Dalkia et la société anonyme GRDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- les fautes des sociétés VRI et Dalkia, de la société GRDF, de la commune de Port de Bouc et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence engagent leur responsabilité à son égard ;

- la société Dalkia et son maître d'œuvre la société VRI étaient tenues de procéder au gros entretien des installations de production de chauffage et d'eau chaude ;

- la responsabilité de la commune de Port de Bouc est engagée, faute pour elle d'avoir procédé aux travaux de recherche de fuite sous la rue Marius Desvoy, initialement considérée comme une voie publique ;

- celle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est également engagée, dès lors que la régie des eaux et assainissement était informée de la fuite sur le réseau d'eau mais n'a pas œuvré pour y mettre fin, ni n'a alerté la copropriété de la surconsommation en méconnaissance de la loi Warsmann ;

- la responsabilité de la société " ERDF " est engagée faute d'avoir contribué à la recherche de fuites ;

- il n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre de la surconsommation d'eau froide pour les périodes correspondant aux 2e semestre 2019 et 1er et 2e semestre 2020 ;

- son préjudice financier doit être réparé d'une part par l'allocation d'une indemnité de 126 291,67 euros, correspondant à la somme de 125 523,49 euros de factures payées au titre de la surconsommation d'eau pendant les années 2019 et 2020, et au remboursement du coût de constats d'huissier d'un montant unitaire de 384,09 euros, et d'autre part par l'allocation d'une somme de 5 964 euros correspondant aux frais de recherches de fuite et coût de travaux de terrassement et de protection des réseaux ;

- son préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la société anonyme Dalkia, représentée par Me Cermolacce, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les horizons de la mer " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la fuite est localisée sur le réseau d'eau froide avant chaudière, hors de son périmètre contractuel.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la société anonyme GRDF, représentée par Me de Angelis, conclut au rejet de la requête, à la condamnation, à titre reconventionnel, du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les horizons de la mer " à lui verser la somme de 5 000 euros en conséquence du caractère abusif de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage dont elle est propriétaire et gestionnaire et la fuite constatée sur le réseau privatif d'adduction d'eau dans l'enceinte de la copropriété n'est pas établi ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis et résultent de la propre inertie du syndicat requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les horizons de la mer " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la société Dalkia, contre la société VRIngénierie et contre elle-même, qui n'ont que des rapports de droit privé avec le syndicat de copropriétaires requérant ;

- à supposer formulées des conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires émis à l'encontre du syndicat requérant, elles sont irrecevables, faute de production des titres exécutoires querellés ;

- les conclusions tendant à l'homologation du rapport d'expertise sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute et sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ;

- le préjudice allégué n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Port de Bouc, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les horizons de la mer " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle ne dispose plus de la compétence en matière d'eau et d'assainissement depuis le 15 décembre 2000, celle-ci ayant été transférée à la communauté d'agglomération de l'ouest de l'Etang de Berre à cette date, puis à la métropole d'Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2018 ;

- à titre subsidiaire, aucune faute ne lui est imputable ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2023 et le 25 mars 2024, la société par actions simplifiée VR Ingénierie, représentée par Me Capinero, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du syndicat de copropriétaires de la résidence Les Horizons de la mer, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la commune de Port de Bouc, et des sociétés Dalkia et GRDF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et faute de comporter un fondement juridique ;

- en sa qualité de maître d'œuvre, elle n'a commis aucune faute ;

- elle est fondée à demander à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le syndicat requérant, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Port de Bouc et les sociétés Dalkia et GRDF.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2024 par une ordonnance du 11 avril précédent.

Vu :

- le rapport d'expertise du 2 avril 2021 ;

- l'ordonnance de la 1re vice-présidente du tribunal du 14 avril 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 15 750,70 euros ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Niquet,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Nakache pour le syndicat de la copropriété " Les horizons de la mer ", celles de Me Durand, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celles de Me Léon pour la SAS VR Ingénierie, celles de Me Cermolacce pour la société anonyme Dalkia et celles de Me Robles pour la société GRDF.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer ", immeuble situé à Port de Bouc (Bouches-du-Rhône), demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Port de Bouc, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société par actions simplifiée VR Ingénierie, la société anonyme Dalkia et la société anonyme GRDF à lui verser la somme totale de 147 255,67 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la surconsommation d'eau née d'une fuite d'eau survenue en 2019 et 2020.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Il résulte de l'instruction, éclairée en particulier par les conclusions du rapport d'expertise du 2 avril 2021 que la fuite ayant occasionné en 2019 et 2020 la surconsommation d'eau pour les copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " était située dans l'enceinte de la copropriété, au niveau de la canalisation alimentant la chaufferie centrale.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence :

3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à ses usagers, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans des incidents survenus en amont du branchement particulier des usagers, notamment en cas de fuites survenues sur la canalisation desservant ce branchement particulier.

4. Le syndicat de copropriété requérant demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de fuites survenues sur les canalisations d'eau qui desservent l'immeuble en cause, ayant occasionné la facturation par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, d'une surconsommation d'eau. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, exploitant de ce réseau d'eau potable, service public industriel et commercial, dont ils sont usagers, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le soutient cet établissement public de coopération intercommunale.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés Dalkia et VRIngénierie :

5. Les relations qu'entretiennent une entreprise, un maître d'œuvre et leur client sont des relations de droit privé, dont les litiges qui en sont issus relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le syndicat de copropriétaires de la résidence " La Horizons de la mer " recherche la responsabilité de la société Dalkia afin d'avoir réparation du préjudice qu'il estime né de l'inexécution par celle-ci, qui n'est pas chargée d'une mission de service public, du contrat de droit privé qui les lie, d'exploitation des installations de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, contrat qui aurait été rédigé par la société VRIngénierie, maître d'œuvre. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat requérant à l'encontre des sociétés Dalkia et VRIngénierie ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société GRDF :

6. Pour engager la responsabilité de la société GRDF, le syndicat de copropriété requérant expose que la société GRDF a commis une faute en ne mettant pas à sa disposition des techniciens pour effectuer des recherches de fuite. En se bornant à ces allégations, sans se prévaloir de la méconnaissance par la société GRDF, en tant que chargée d'une mission de service public, d'une de ses obligations et d'en préciser le fondement juridique, le syndicat requérant n'établit pas la faute qu'il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont dirigées contre la société GRDF, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la commune de Port de Bouc :

7. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, dirigées contre la commune de Port de Bouc, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " soutient que la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a eu " une attitude contradictoire " lors des opérations expertales, qu'elle n'a pas apporté son aide dans les opérations de recherches de l'origine de la fuite d'eau et dès lors qu'il lui appartenait " d'éviter le désordre survenu ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction, éclairée en particulier par les conclusions du rapport d'expertise du 2 avril 2021 d'une part, que la fuite ayant occasionné la surconsommation d'eau était située dans l'enceinte de la copropriété, et d'autre part que si la canalisation en cause a un cheminement en dehors du périmètre de la copropriété, et en particulier sous la voie de circulation mitoyenne de l'immeuble, dénommée rue Marius Desvoy, cette rue est en tout état de cause une voie privée, bien qu'ouverte à la circulation publique, qui n'appartient pas au domaine public communal et aucune fuite n'a été identifiée sous cette voie. Dans ces conditions, alors que la commune ne tient d'aucune disposition l'obligation de prêter son aide à la recherche d'une fuite dans les parties communes d'un immeuble qui n'appartient pas à son patrimoine, les seules allégations du syndicat requérant ne suffisent pas à démontrer que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et les conclusions indemnitaires dirigées contre cette commune doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Port de Bouc, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la société par actions simplifiée VR Ingénierie, de la société anonyme Dalkia et de la société anonyme GRDF.

Sur l'appel en garantie présenté par la société VR Ingénierie :

9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de condamnation de la société VR Ingénierie, l'appel en garantie de cette société et dirigé contre le syndicat requérant, la commune de Port de Bouc, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société anonyme Dalkia et la société anonyme GRDF doit être rejeté.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société GRDF :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la société GRDF tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.

Sur les conclusions à fin d'homologation du rapport d'expertise :

11. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'homologation d'un rapport d'une expertise diligentée par lui-même. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".

13. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 15 750,70 euros par ordonnance du 14 avril 2021. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer ".

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat requérant tendant à leur application et dirigées contre les défenderesses, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " les sommes de 700 euros à verser respectivement à la commune de Port de Bouc, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la société par actions simplifiée VR Ingénierie, à la société anonyme Dalkia et à la société anonyme GRDF au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la Mer " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société VR Ingénierie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société GRDF sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 15 750,70 euros (quinze mille sept cent cinquante euros et soixante-dix centimes), sont mis à la charge définitive du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer ".

Article 5 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la mer " versera les sommes de 700 (sept cents) euros respectivement à la commune de Port de Bouc, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la société par actions simplifiée VR Ingénierie, à la société anonyme Dalkia et à la société anonyme GRDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Horizons de la Mer ", à la commune de Port de Bouc, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la société par actions simplifiée VR Ingénierie, à la société anonyme Dalkia et à la société anonyme GRDF.

Copie en sera adressée à M. A, expert.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Niquet

La présidente,

signé

M. Lopa Dufrénot

Le greffier,

signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,