Claimant v. Municipal Council (Inadmissibility of Annulment Claim for Lack of Appealable Administrative Act)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a letter from a municipal council rejecting the attribution of her pathology to service, arguing procedural defects and error in assessment. The Administrative Tribunal declared the claim for annulment inadmissible because the contested letter, though stating it communicated the municipality's refusal, was mere correspondence from the municipality's representative and lacked the necessary transmission of a formal administrative decision taken by the competent public authority, thus failing to meet the requirement for an appealable administrative act under administrative justice code provisions. Consequently, the claims for injunction and reimbursement of legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Claimant v. Municipal Council (Inadmissibility of Annulment Claim for Lack of Appealable Administrative Act): The Administrative Tribunal declared the claim for annulment inadmissible because the contested letter, though stating it communicated the municipality's refusal, was mere correspondence from the municipality's representative and lacked the necessary transmission of a formal administrative decision taken by the competent public authority, thus failing to meet the requirement for an appealable administrative act under administrative justice code provisions. Consequently, the claims for injunction and reimbursement of legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the application, based on the finding that the appealed act was not a final administrative decision (Art. R. 421-1 CJA).
This order rejects the claim for costs filed by the defendant municipality under Article L. 761-1 CJA.
This provision was cited in the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.
This article was cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the appeal, which led to the rejection of the claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme D A C, représentée par Me Belahouane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 30 novembre 2021 par laquelle le conseil de la commune de Fabrègues a rejeté " au nom de la commune " la demande d'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fabrègues de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, la commission de réforme n'a pas été saisie et que, d'autre part, elle n'a pas été informée préalablement quant à la possibilité de se faire entendre ou de faire entendre le médecin de son choix ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la commune de Fabrègues, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par courrier, en date du 20 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 30 novembre 2021 par lequel le représentant de la commune de Fabrègues a rejeté la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A C, dès lors qu'aucune décision administrative ne saurait résulter de la seule correspondance du représentant de la commune, en l'absence de transmission de la décision prise par la personne publique qu'il représente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, représentant la commune de Fabrègues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est agent d'entretien au sein de l'école primaire de la commune de Fabrègues. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 janvier 2021 au 26 décembre 2021. Par un courrier du 29 octobre 2021, elle a demandé à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service. Par un courrier du 30 novembre 2021, notifié le 8 décembre suivant, le conseil de la commune de Fabrègues a rejeté cette demande " au nom de la commune ". Par la présente requête, Mme A C sollicite l'annulation de cette lettre et qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions autorisent également les personnes publiques à se faire représenter par des avocats dans leurs relations avec les autres personnes publiques ou avec les personnes privées, aucune décision administrative ne saurait toutefois résulter des seules correspondances de ces derniers, en l'absence de transmission, à l'appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu'ils représentent.
3. Le présent recours est dirigé contre le courrier du 30 novembre 2021 par lequel le conseil de la commune de Fabrègues a indiqué au conseil de la requérante que celle-ci ne pouvait voir sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie accueillie favorablement et a exposé les motifs de ce refus. Si cette lettre mentionne qu'elle a pour objet de signifier à Mme A C le " refus de la commune de Fabrègues de faire droit " à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et qu'elle constitue une décision à l'encontre de laquelle Mme A C peut exercer un recours devant le tribunal administratif, elle ne saurait être regardée pour autant comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en l'absence de transmission, à l'appui de cette correspondance, de la décision prise par le maire de la commune de Fabrègues sur la demande de Mme A C.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fabrègues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Fabrègues.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fabrègues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et à la commune de Fabrègues.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ph. B
L'assesseur la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch
il