Construction Company v. Municipality (Interim Payment for Road Repairs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought an interim payment from a municipality for completed road repair work, claiming an undisputed debt of over €270,000, which the municipality admitted was owed due to treasury issues. The administrative judge granted the provisional payment under the rule allowing relief when an obligation is not seriously contestable, ordering the municipality to pay the precise invoice amount of €270,725.95, along with statutory interest accruing from the date the payment demand was received by the municipality, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Company v. Municipality (Interim Payment for Road Repairs): The administrative judge granted the provisional payment under the rule allowing relief when an obligation is not seriously contestable, ordering the municipality to pay the precise invoice amount of €270,725.95, along with statutory interest accruing from the date the payment demand was received by the municipality, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the condemnation of the municipality to pay a provisional sum, based on the conditions for granting a provisional measure under Article R. 541-1 CJA, which was implicitly satisfied.
This article rejects the remainder of the application, implicitly covering the claim for the higher provisional amount and the claim for costs.
This is the main ground invoked by the applicant and analyzed by the court to grant the provisional payment because the obligation was not seriously contested.
This provision was cited in the prayer for relief concerning costs, but the court explicitly decided not to grant the request in the dispositive (Article 2 implicitly rejected the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 16 juin 2022, la société Générale de Travaux, représentée par Maître Valérie Fructus Barathon, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune du Lamentin, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser les sommes provisionnelles de 270 758,54 euros et de 10 186,66 euros au titres des intérêts moratoires ;
2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre du marché qui lui a été confié et réalisé dans son intégralité, d'autant plus que la commune a accepté les sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune du Lamentin, conclut au paiement des sommes dues en faisant valoir que la créance en litige n'est pas contestable, assorties des intérêts moratoires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Générale de Travaux a été sélectionnée par la commune du Lamentin pour des travaux de réfection du réseau routier de cette commune. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas versé les sommes dues, soit 270 758,54 euros. Elle demande à ce titre à ce que la commune soit condamnée à lui payer cette somme provisionnelle assortie des intérêts moratoires.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que la commune du Lamentin admet dans ses écritures qu'elle est redevable de la somme réclamée, qui ne peut être de 270 758,54 euros dans la mesure où sur la facture est indiquée la somme de 270 725,95 euros, mais qu'elle n'a pas pu encore l'honorer dans la mesure où elle rencontre des problèmes de trésorerie. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lamentin est condamnée à payer à la société Générale de Travaux la somme provisionnelle de 270 725,95 euros.
Sur les intérêts moratoires :
5. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
6. En l'espèce et ainsi qu'il est demandé par la société Générale de Travaux, la somme allouée au point 4 du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de réception par la commune du Lamentin de la demande en litige.
Sur les frais irrépétibles :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune du Lamentin est condamnée à payer à la société Générale de Travaux la somme provisionnelle de 270 725,95 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Générale de Travaux et à la commune du Lamentin.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé :
M-L Corneille