Legislator Jurisprudence & Législation
2200616 Généré par l'IA

Haitian National v. Prefecture (Deportation and Family Life)

Numéro de cause 2200616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Haitian national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory with a one-year reentry ban, arguing that the order violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim under Article 3 because the applicant failed to provide evidence that he personally faced current risks amounting to inhuman or degrading treatment upon return to his country. Regarding Article 8, the court found that given the recent marriage on the national territory and the lack of demonstration of long-standing, intense, and stable family ties, the contested order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Haitian National v. Prefecture (Deportation and Family Life): The court rejected the claim under Article 3 because the applicant failed to provide evidence that he personally faced current risks amounting to inhuman or degrading treatment upon return to his country. Regarding Article 8, the court found that given the recent marriage on the national territory and the lack of demonstration of long-standing, intense, and stable family ties, the contested order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille annulation du mariage droit de fonder une famille droit au retour droits de l'homme retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly cited Article 1 in the dispositive to reject the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cited Article 1 in the dispositive to reject the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°2022-04117 PDII/ASILE du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation personnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 03 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 29 mai 1990, est entré sur le territoire national le 26 janvier 2020, selon ses dires. Il a déposé une demande auprès de l'OFPRA le 06 juillet 2020, qui a été rejetée le 31 août 2021. Par un arrêté en date du 21 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction du territoire d'une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

3. En l'espèce, si M. B qui dit avoir fui son pays d'origine en raison de l'insécurité et de la violence qui y règne, toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En l'espèce, il est constant que le requérant est arrivé sur le territoire national le 26 janvier 2020, soit à l'âge de 29 ans et qu'il a donc vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. Au regard des éléments du dossier, M. B s'est marié le 23 janvier 2021 sur le territoire national avec une ressortissante haïtienne en situation régulière. En revanche, s'il produit les feuillets du carnet de suivi de grossesse avec son épouse, il ne rapporte pas de preuves de sa communauté de vie avec elle au regard du caractère récent de leur union. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, au regard du caractère récent de son union et l'absence d'autres attaches sur le territoire national, il ne démontre pas de liens personnels et familiales anciens, intenses et stables en France.

6. M. B ne rapporte pas la preuve non plus d'avoir effectué des démarches aux fins d'obtention d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, sa demande de statut de réfugié auprès de l'OFPRA a été rejetée le 31 août 2021.

7. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En effet, il ne justifie ainsi d'aucun droit à se maintenir sur le territoire national, le préfet de la Guadeloupe n'étant pas tenu d'examiner la demande de délivrance d'un titre de séjour que le requérant n'a pas lui-même sollicité.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 doivent être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

J. LE ROUX

La greffière,

Signé :

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol