Legislator Jurisprudence & Législation
2200615 Généré par l'IA

French Polynesia v. Unauthorized Occupation of Maritime Domain

Numéro de cause 2200615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves a claim by the French Polynesia government against an individual for a major public thoroughfare infraction concerning the unauthorized occupation and failure to dismantle structures, including an operating house, pontoon, concrete platform, and aquaculture lines, on the public maritime domain in the Avera lagoon after the occupation authorization had expired. The Tribunal administratif ruled that the continued presence of these installations constituted a contravention of great public thoroughfare as defined by local regulation, leading to the conviction and imposition of a 100,000 FCFP fine; furthermore, the individual was ordered to reimburse the French Polynesia for the calculated cost of restoring the public domain, totaling 1,760,202 FCFP, and the 13,724 FCFP costs incurred for establishing the infraction report, as the claimed damages were not deemed excessive and the defendant provided no evidence of their own capability to carry out the necessary restoration.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, article 27 de ladite délibération, article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004; French Polynesia v. Unauthorized Occupation of Maritime Domain: The Tribunal administratif ruled that the continued presence of these installations constituted a contravention of great public thoroughfare as defined by local regulation, leading to the conviction and imposition of a 100,000 FCFP fine; furthermore, the individual was ordered to reimburse the French Polynesia for the calculated cost of restoring the public domain, totaling 1,760,202 FCFP, and the 13,724 FCFP costs incurred for establishing the infraction report, as the claimed damages were not deemed excessive and the defendant provided no evidence of their own capability to carry out the necessary restoration.

Mots-clés

Généré par l'IA
domaine public violation de la souveraineté territoriale étrangère droit de la mer coût de fonctionnement étendue géographique de l'infraction impropriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 131-13 du code pénal
codepénal
article L.774-6 du code de justice administrative
Article cité pour définir les modalités de notification du jugement aux parties (Article 4).
article 27 de ladite délibération
Cet article réprime les infractions à la réglementation en matière de domaine public constituant des contraventions de grande voirie, justifiant la condamnation à une amende (Article 1er).
article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004
Cet article définit l'interdiction d'occuper le domaine public sans autorisation, infraction dont M. C a été reconnu coupable (Article 1er).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de ladite délibération

Cet article réprime les infractions à la réglementation en matière de domaine public constituant des contraventions de grande voirie, justifiant la condamnation à une amende (Article 1er).

article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004

Cet article définit l'interdiction d'occuper le domaine public sans autorisation, infraction dont M. C a été reconnu coupable (Article 1er).

article L.774-6 du code de justice administrative

Article cité pour définir les modalités de notification du jugement aux parties (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B C et demande au tribunal de le condamner :

- à l'amende prévue à cet effet ;

- au versement de la somme de 13 724 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;

- et à la réparation du dommage : soit l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux, soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 1 760 202 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ;

- à supporter les entiers dépens de procédure.

Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n°800/MED/DRM du 14 février 2022, soit le non-démantèlement d'une maison d'exploitation avec ponton, d'une plateforme en béton et de cinq lignes d'élevage dans le lagon d'Avera, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.

Vu le procès-verbal n°800/MED/DRM du 14 février 2022 ;

Vu la communication de la procédure à M. C ;

Vu :

- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de Mme D de Saint Germain, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A, représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C, à qui il est reproché de ne pas avoir, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation, procédé au démantèlement de l'intégralité de ses installations dans le lagon d'Avera, sur le domaine public maritime de la Polynésie française.

En ce qui concerne l'action publique :

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Gerald Adams et Pascal Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°800/MED/DRM du 14 février 2022, ont constaté le 19 octobre 2021 que M. C, qui n'est plus titulaire d'aucune autorisation d'occupation depuis le 10 septembre 2014, n'a pas démantelé l'intégralité de ses infrastructures présentes sur la concession à savoir une maison de greffe d'une surface de 54 m², une plateforme en béton, un ponton attenant, ainsi que cinq lignes d'élevage à l'emplacement anciennement concédé. Ces atteintes caractérisées à l'intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constituent des infractions prévues à l'article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et sont réprimées par l'article 27 de cette même délibération.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 100 000 FCFP.

En ce qui concerne l'action domaniale :

5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.

6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite la réquisition et le déplacement de deux agents pour un montant de 59 812 F CFP, la rémunération de deux agents pour un montant 127 890 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 64 500 F CFP, la location d'une drague pour un montant de 288 000 F CFP, la location d'une barge pour un montant de 200 000 F CFP, des prestations de plongées pour remonter les lignes pour un montant de 90 000 F CFP, la démolition des structures en béton pour un montant de 900 000 F CFP et, enfin, l'évacuation des déchets pour un montant de 30 000 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 760 202 F CFP qu'il y a lieu, l'intéressé n'ayant pas produit de mémoire en défense permettant de considérer qu'il est susceptible de procéder lui-même à la remise en état du domaine public, de mettre à la charge de M. C.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal :

7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 13 724 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française.

Article 2 : M. C est condamné à verser à la Polynésie française la somme de 1 760 202 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et celle de 13 724 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le président,

P. DevillersLa greffière,

D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,