Legislator Jurisprudence & Législation
2200614 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2200614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a decision from the family allowance fund that granted only a partial remission of a social housing benefit overpayment, leaving a balance due, arguing non-responsibility for the overpayment and significant financial hardship due to unemployment and high monthly expenses. The administrative court reasoned that while the claimant was not at fault for the overpayment and had received a 75% remission, the evidence of financial distress, including unemployment and substantial housing costs, did not sufficiently establish an impossibility to repay the remaining small debt, which could be staggered, nor did it justify an additional remission beyond what was already granted. Therefore, the request for total remission was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial: The administrative court reasoned that while the claimant was not at fault for the overpayment and had received a 75% remission, the evidence of financial distress, including unemployment and substantial housing costs, did not sufficiently establish an impossibility to repay the remaining small debt, which could be staggered, nor did it justify an additional remission beyond what was already granted. Therefore, the request for total remission was rejected.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale gêne financière remise de dette logement social décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request in the final order.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the applicability of articles concerning the recovery of undue payments of housing benefits, which forms the legal basis for the decision regarding debt reduction.

Article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale

This provision governs the reduction or remission of undue payments in cases of debtor precarity, which was the core issue addressed by the court's ruling.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designation of a single judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for declaring the instruction closed following the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, complétée le 17 février 2022, Mme A D conteste la décision du 27 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en tant qu'il ne lui a accordé qu'une remise partielle de 667,13 euros de sa dette d'allocation de logement sociale, laissant à sa charge la somme de 222,38 euros.

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable de l'indu, déclare ses ressources trimestriellement pour la prime d'activité et justifie qu'elle a alerté la caisse d'allocations familiales de ses interrogations sur la prestation en cause ;

- sa situation ne lui permet pas de rembourser cette somme, elle est isolée, avec un loyer et des charges de plus de 700 euros mensuels et est demandeur d'emploi depuis le 1er janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme D un indu d'allocation de logement sociale (IN4) de 889,51 euros. Par un courrier du 31 décembre 2021 Mme D a sollicité la remise totale de sa dette, en faisant valoir son absence totale de responsabilité dans la constitution de l'indu et la précarité de sa situation. Par une décision du 27 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 667,13 euros, laissant à sa charge la somme de 222,38 euros. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il est constant que Mme D, qui justifie avoir alerté la caisse quant aux prestations versées, n'est pas à l'origine de l'indu. Toutefois cette seule circonstance ne justifie pas qu'il lui soit accordé une remise totale des sommes qui ont été indument perçues. Par la décision contestée, elle a obtenu une remise de 75 % de sa dette, qui prend en compte cette absence de responsabilité. Si elle indique être au chômage depuis le 1er janvier 2022 et produit des justificatifs quant au montant de son loyer et de ses charges (EDF, eau, assurance), qu'elle évalue à 700 euros mensuels, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de procéder au remboursement, qui peut être échelonné, de la somme laissée à sa charge, qui s'élève à 222,38 euros, ni que sa situation justifierait que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tenant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 27 janvier 2022 et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. C

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 janvier 2024.

La greffière,

M. B 00