Legislator Jurisprudence & Législation
2200614 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit Renewal Based on Distance Learning Status

Numéro de cause 2200614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew her multi-year student residence permit, ordering her departure from France, and setting a destination country, arguing the refusal was legally flawed because the administration imposed a requirement for in-person attendance when her international commerce degree was exclusively distance-based, and that the administration failed to assess her ability to access high-speed internet in her home country. The court rejected the appeal, reasoning that since the applicant's training was exclusively remote and did not necessitate her presence in France, the prefect was legally entitled to refuse the permit renewal, thereby invalidating her claims of legal error and manifest error of assessment regarding the refusal, and consequently dismissing the related expulsion order and financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Student Residence Permit Renewal Based on Distance Learning Status: The court rejected the appeal, reasoning that since the applicant's training was exclusively remote and did not necessitate her presence in France, the prefect was legally entitled to refuse the permit renewal, thereby invalidating her claims of legal error and manifest error of assessment regarding the refusal, and consequently dismissing the related expulsion order and financial claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte autorisation de séjour enseignement à distance décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the rejected conclusions of the applicant (point 5), is generally used for awarding legal costs, but as the request was rejected, the final orders do not explicitly enforce an award based on it.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court used this article to formally reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court used this article to formally reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected conclusions of the applicant (point 5), is generally used for awarding legal costs, but as the request was rejected, the final orders do not explicitly enforce an award based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme C B A représentée par Me Ekibat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi, en attendant, qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet, en subordonnant la délivrance du titre de séjour à la condition que la formation doive être suivie en présentiel, a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle disposerait dans son pays d'origine d'un accès continu à internet à haut débit pour suivre sa formation à distance ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ne défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1998, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".

3. Il est constant que la formation en commerce international en vue de l'obtention d'un Bachelor dont se prévaut Mme A pour demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante est une formation dispensée exclusivement à distance. Dès lors qu'une telle formation à distance ne nécessite pas la présence de l'intéressée en France, le préfet pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans que cette dernière ne soit fondée à lui reprocher de ne pas avoir vérifié qu'elle disposerait dans son pays d'origine d'un accès continu à internet à haut débit pour suivre sa formation. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de renouveler son titre de séjour et que ses moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens dirigés par la requérante contre la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés, son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.

La rapporteure,

Le président,

M. ParentA. Myara La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.