Legislator Jurisprudence & Législation
2200613 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Tax Exemption for Vacancy Due to Wastewater Backup

Numéro de cause 2200613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought a property tax exemption for 2021 based on the property's vacancy, claiming it was due to external factors, specifically wastewater backup during bad weather, which had previously resulted in a partial exemption in 2019. The court rejected the request because the owner failed to demonstrate that the current vacancy was involuntary as required by the relevant tax code; specifically, the evidence did not prove the upper-floor dwelling unit, intended for rent, was actually affected by the reported flooding (which only impacted the cellar) or that the owner had taken sufficient, diligent steps to either remedy the situation or actively market the property for rent during the tax year in question.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Property Owner Seeks Tax Exemption for Vacancy Due to Wastewater Backup: The court rejected the request because the owner failed to demonstrate that the current vacancy was involuntary as required by the relevant tax code; specifically, the evidence did not prove the upper-floor dwelling unit, intended for rent, was actually affected by the reported flooding (which only impacted the cellar) or that the owner had taken sufficient, diligent steps to either remedy the situation or actively market the property for rent during the tax year in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales impôt foncier communication fiscale bien immobilier loué déduction pour frais d'entretien d'immeuble marché immobilier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the main claim (tax relief) based on the substantive analysis, even though no specific article is cited in this final order for the rejection itself.

Article 1389 du code général des impôts

This article contains the substantive legal basis (conditions for property tax relief due to vacancy) which was analyzed and determined to not be met by the applicant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for designating the single judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme H A demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un local à usage d'habitation situé 20 avenue du Général Leclerc à Lourdes.

Elle soutient que :

- le bien est vacant depuis 2015 ;

- le bien destiné à la location est vacant en raison de problèmes de remontées des eaux usées lors d'intempéries, raison pour laquelle elle a bénéficié d'un dégrèvement en 2019 ;

- l'administration fiscale a reconnu depuis 2020 que les débordements des égouts ne lui sont pas imputables ;

- elle a sollicité de manière récurrente la commune afin de faire procéder aux travaux ;

- les délais importants que nécessitent les travaux ne sont pas de son fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la taxe foncière est due sur les propriétés bâties à raison de la propriété d'un bien ;

- les dispositions relatives à l'application de l'article 1389 du code général des impôts s'appliquent à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée minimale de trois mois et qu'elle concerne la totalité de l'immeuble ou une partie susceptible d'exploitation ou de la location séparée ;

- la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a effectué des démarches, depuis 2015, pour démontrer que le bien est à destination de la location ;

- la requérante ne démontre pas avoir sollicité de syndic de copropriété afin de faire réaliser les travaux nécessaires ;

- si des problèmes de remontées d'égouts ont pu être constatés, la requérante ne démontre toutefois pas que cela rend le local impropre à la location, notamment parce que les inondations concernent la cave et non l'appartement situé à l'étage dudit bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis 20 avenue du Général Leclerc à Lourdes. Par une réclamation préalable en date du 30 décembre 2021, elle a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement au titre de l'année 2021, pour logement vacant. L'administration, a par une décision en date du 20 janvier 2022 rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande à être déchargée de la taxe foncière au titre de l'année 2021.

2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. De même, le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.

4. Il est constant que la requête présentée par Mme A concerne le local à usage d'habitation sis 20 avenue du Général Leclerc à Lourdes, dont la requérante a hérité suite au décès de sa mère, Mme G B, le 15 septembre 2010, et qui était donné en location depuis le 9 mai 2000 à M. F D jusqu'à son décès le 24 avril 2015. Il résulte de l'instruction que, depuis cette date, le bien est vacant. Mme A sollicite le dégrèvement au titre de l'article 1389 du code général des impôts pour l'année 2021. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le bien a déjà été proposé à la location ou que la requérante en avait l'intention ni qu'elle comptait y résider. D'autre part, si Mme A précise dans sa requête que le local est vacant et non loué et qu'il ne peut l'être en raison des remontées d'égouts lors des épisodes d'intempéries, elle se borne à produire à l'appui de son allégation un seul courrier en date du 30 décembre 2021 visant à mettre en demeure la mairie d'effectuer les travaux afin d'éviter les débordements d'eaux usées. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le local destiné à la location, appartement de 4 pièces situé au 1er étage de l'immeuble, ait été sujet à des inondations lors de remontées d'eaux usées, celles-ci n'ayant a priori inondé que la cave du bien. Enfin, la circonstance que la requérante aurait obtenu un dégrèvement de taxe foncière au titre de l'année 2019 en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation du caractère involontaire de la vacance des mêmes locaux au cours de l'année en litige. Dès lors, la requérante ne saurait prétendre obtenir le dégrèvement prévu par les dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé : M. C La greffière,

Signé : M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,