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2200611 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Based on Lack of Point Deduction Notification Upheld

Numéro de cause 2200611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to a zero point balance, alleging the underlying point deductions were illegal because they never received the requisite prior notifications of contravention. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while notice of the point deduction itself is required, the legality of the deductions is not conditioned upon receiving that specific notification; moreover, for infractions resolved by paying fixed penalties or increased fixed penalties, the required prior information mandated by the Highway Code is sufficiently evidenced by the mention of those payments on the driver's full information record, especially since the claimant failed to demonstrate that the fine notices were inaccurate or incomplete.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Based on Lack of Point Deduction Notification Upheld: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while notice of the point deduction itself is required, the legality of the deductions is not conditioned upon receiving that specific notification; moreover, for infractions resolved by paying fixed penalties or increased fixed penalties, the required prior information mandated by the Highway Code is sufficiently evidenced by the mention of those payments on the driver's full information record, especially since the claimant failed to demonstrate that the fine notices were inaccurate or incomplete.

Mots-clés

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notification de la décision paiement de l'amende décision motivée retrait de permis de conduire procédure en annulation arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited as the basis for rejecting the related claim in the dispositive (rejected consequentially in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2022 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 22 octobre 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous 24 heures, à compter de la signification du jugement à intervenir, son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu la suspension de la décision en litige par une ordonnance du Conseil d'Etat du 4 mai 2023 ;

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet sont irrégulières à défaut de respect de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; l'Etat n'apporte aucune preuve du caractère complet des avis de contravention qu'il aurait reçus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné délégation à M. C Gueguein, magistrat, pour statuer en qualité de magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 :

- le rapport de M. Gueguein, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui restituer, au titre de l'illégalité des retraits opérés consécutivement aux infractions commises les 24 juillet 2020, 8 août 2020, 9 août 2020, 12 août 2020, 14 août 2020, 15 août 2020 à 10h22, 15 août 2020 à 22h55, 19 août 2020, 20 août 2020, 16 décembre 2020, 30 mars 2021, 4 avril 2021, 8 avril 2021, 2 mai 2021 et 14 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ".

3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.

4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

5. D'une part, dans le cas d'infractions constatées par un radar automatique et ayant fait l'objet du paiement des amendes forfaitaires qui y sont associées, la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-13 et R. 223-13 est apportée par la mention, sur le relevé d'information intégral, de ces paiements. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 30 mars, 4 avril, 8 avril, 2 et 14 mai 2021 ont été constatées par radar automatique et que le requérant s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, M. A, qui soutient, sans le démontrer, que les avis d'amende forfaitaire étaient inexacts ou incomplets, doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route et n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'absence d'information préalable pour les retraits de points correspondants.

6. D'autre part, il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 24 juillet, 8 août 2020, 9 août 2020, 12 août 2020, 14 août 2020, 15 août 2020 (à 10h22 et à 22h55), 19 août 2020, 20 août 2020 et 16 décembre 2020 ont également été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Selon les attestations de paiement produites par le ministre, le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée pour la totalité des infractions susmentionnées. Il suit de là que M. A, qui soutient, sans le démontrer, que les avis d'amende forfaitaire majorée étaient inexacts ou incomplets, a nécessairement reçu à ces occasions l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit donc être écarté pour les retraits de points correspondants.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction et celles fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024

Le magistrat désigné,

C Gueguein Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,0