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2200609 Généré par l'IA

Retired Psychologist Denied Child-Related Pension Credit for Adoption Timing and Procedural Failure

Numéro de cause 2200609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retired national education psychologist challenged her pension award, claiming entitlement to an additional service credit for adopted children based on having reduced her working hours in the 2000-2001 school year to raise them. The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the child-related service credit under the applicable civil and military retirement code, the adoption must have occurred before January 1, 2004, which was not the case for the subject children, and furthermore, the claimant had not formally utilized one of the specific, statutorily recognized forms of activity interruption or reduction, such as availability for raising a young child, required by regulation.

Regeste Legislator

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article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er; Retired Psychologist Denied Child-Related Pension Credit for Adoption Timing and Procedural Failure: The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the child-related service credit under the applicable civil and military retirement code, the adoption must have occurred before January 1, 2004, which was not the case for the subject children, and furthermore, the claimant had not formally utilized one of the specific, statutorily recognized forms of activity interruption or reduction, such as availability for raising a young child, required by regulation.

Mots-clés

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rente pour enfant bonification de vieillesse bonification pour tâches éducatives adoption réduction de la rente service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Ms. D is rejected, which constitutes the final order on the merits.

Article R. 222-19 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the decision to inscribe the case before a collegiate judgment panel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 17 octobre 2024, Mme A D conteste son titre de pension n° B22028571X en tant que la bonification pour enfants ne lui a pas été accordée au titre de ses enfants adoptés B et C.

Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la bonification pour enfants, dès lors qu'elle a réduit son temps de travail au cours de l'année scolaire 2000-2001 pour élever les enfants B et C.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen ;

- la demande présentée par la requérante est infondée, dès lors que l'intéressée ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour l'octroi de la bonification en cause.

Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delohen,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle à la date de sa mise à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er septembre 2022, concédée par un arrêté du 7 juin 2022. Elle doit être regardée comme contestant son titre de pension en tant que la bonification pour enfants ne lui a pas été accordée au titre des enfants B et C.

2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () b) () pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 () les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / () e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions () ".

3. Il est constant que l'adoption, par Mme D, des enfants B et C est postérieure au 1er janvier 2004. De plus, si l'intéressée indique avoir exercé son activité à temps partiel au cours de l'année scolaire 2000-2001 afin d'élever ses enfants, elle n'a pas bénéficié, pour ce faire, d'une des causes d'interruption ou de réduction de l'activité visées à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment de la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par suite, Mme D ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants prévue par les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, Mme D n'est pas fondée à contester son titre de pension.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL