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2200609 Généré par l'IA

Maternity Leave Suspension Denial on Legality Grounds

Numéro de cause 2200609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision setting her maternity leave dates, arguing the duration conflicted with a specific decree, but the administrative judge rejected the request because none of the asserted grounds created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus rendering the condition for suspension under administrative justice code insufficient, irrespective of any urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Maternity Leave Suspension Denial on Legality Grounds: Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Mots-clés

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congé de maternité arrêté du Conseil d'État suspension du droit de visite suspension des indemnités de chômage annulation du congé omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) for the summary judge to order the suspension of an administrative decision, which is the basis of the applicant's request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique l'a placée en congé de maternité du 16 mai 2022 au 1er novembre 2022.

Elle soutient que :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui accorde un congé de maternité dont la durée ne correspond pas aux dispositions du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021, relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;

- la suspension doit intervenir en urgence.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête :

Elle fait valoir que :

- la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- la durée du congé maternité accordé à la requérante est conforme aux dispositions règlementaire dès lors qu'il prend en compte la période comprise entre la date de son accouchement avant terme et la date du début de son congé maternité, soit huit semaines qui viennent s'ajouter aux seize semaines de congé maternité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Mme A, représentante de la rectrice de l'académie de la Martinique qui reprend ses écritures.

Mme D n'était ni présente, ni représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête de Mme D doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 26 octobre 2022.

La présidente, juge des référés,

H. C

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2200609