Legislator Jurisprudence & Législation
2200608 Généré par l'IA

License Annulment Challenge Based on Defective Traffic Fine Notifications

Numéro de cause 2200608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision invalidating her driver's license due to zero points, challenging the underlying point deductions stemming from several traffic offenses, primarily arguing a lack of prior notification required by road traffic regulations. The court partially granted the request, finding that the point deductions related to offenses where the litigant paid the initial fixed fine (whether directly or through automated radar systems) were valid due to presumed receipt of the requisite statutory notifications upon payment; however, for two infractions where only an enforcement order for a higher fixed fine was issued without proof of spontaneous payment or receipt of the initial notice, the corresponding point deductions were deemed procedurally irregular and thus annulled, leading to the cancellation of the license invalidation decision and an order for the administration to recalculate the point total within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article L. 223-3 du code de la route; License Annulment Challenge Based on Defective Traffic Fine Notifications: The court partially granted the request, finding that the point deductions related to offenses where the litigant paid the initial fixed fine (whether directly or through automated radar systems) were valid due to presumed receipt of the requisite statutory notifications upon payment; however, for two infractions where only an enforcement order for a higher fixed fine was issued without proof of spontaneous payment or receipt of the initial notice, the corresponding point deductions were deemed procedurally irregular and thus annulled, leading to the cancellation of the license invalidation decision and an order for the administration to recalculate the point total within two months.

Mots-clés

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amende d'ordre notification irrégulière décision d'exécution contestation de la radiation retrait de permis de conduire annulation civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly refused to grant the applicant's request for costs based on this provision in Article 12 and Article 3 of the dispositive.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's oral conclusions at the hearing.
article 529 du code de procédure pénale
En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention.
Article L. 223-3 du code de la route
This article, concerning the required prior information for point deductions, formed the basis for annulling the point deductions for the infractions of September 16, 2020, and January 22, 2021.
Article L. 223-6 du code de la route
Cited to explain why claims related to the point deductions of August 16, 2017 (9h06), July 11, 2018, August 23, 2019, and December 5, 2020, were declared inadmissible (lack of object because points had already been restored under this article).
Article R. 223-3 du code de la route
This article, concerning the required prior information for point deductions, formed the basis for annulling the point deductions for the infractions of September 16, 2020, and January 22, 2021.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

This article, concerning the required prior information for point deductions, formed the basis for annulling the point deductions for the infractions of September 16, 2020, and January 22, 2021.

Article L. 223-6 du code de la route

Cited to explain why claims related to the point deductions of August 16, 2017 (9h06), July 11, 2018, August 23, 2019, and December 5, 2020, were declared inadmissible (lack of object because points had already been restored under this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to grant the applicant's request for costs based on this provision in Article 12 and Article 3 of the dispositive.

Article R. 223-3 du code de la route

This article, concerning the required prior information for point deductions, formed the basis for annulling the point deductions for the infractions of September 16, 2020, and January 22, 2021.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's oral conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me De Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 mai 2017 (1 point), 5 juillet 2017 (1 point), 16 août 2017 à 9h06 (1 point), 16 août 2017 à 16h44 (1 point), 25 mai 2018 à 7h57(1 point), 25 mai 2018 à 8h09 (3 points), 11 juillet 2018 (1 point), 23 août 2019 (1 point), 5 décembre 2020 (1 point), 16 septembre 2020 (1 point), 22 janvier 2021 (1 point), et 1er octobre 2021 (3 points) ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et

R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 23 mai 2017, 5 juillet 2017, 16 août 2017 à 9h06, 16 août 2017 à 16h44, 25 mai 2018 à 7h57, 25 mai 2018 à 8h09, 11 juillet 2018, 23 août 2019, 5 décembre 2020, 16 septembre 2020, 22 janvier 2021, et 1er octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 22 juin 2023, le magistrat désigné a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 août 2017 à 9h06, 11 juillet 2018, 23 août 2019, et 5 décembre 2020 dès lors que les points ont été restitués à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48 SI en date du 20 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de Mme B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. La requérante demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 mai 2017, 5 juillet 2017, 16 août 2017 à 9h06, 16 août 2017 à 16h44, 25 mai 2018 à 7h57, 25 mai 2018 à 8h09, 11 juillet 2018, 23 août 2019, 5 décembre 2020, 16 septembre 2020, 22 janvier 2021, et 1er octobre 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort du relevé d'information intégral du 14 mars 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de Mme B a été crédité les 10 avril 2018, 16 avril 2019, 6 mars 2020, et 12 juin 2021, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises les 16 août 2017 à 9h06, 11 juillet 2018, 23 août 2019, et 5 décembre 2020. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant des infractions commises les 25 mai 2018 à 8h09 et 1er octobre 2021:

5. Les infractions litigieuses ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 25 mai 2018 à 8h09 et 1er octobre 2021. Elle a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté.

S'agissant des infractions commises les 23 mai 2017, 5 juillet 2017, 16 août 2017 à 16h44 :

6. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme B que les infractions relevées les 23 mai 2017, 5 juillet 2017, 16 août 2017 à 16h44 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

7. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte de l'instruction que Mme B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 23 mai 2017, 5 juillet 2017, 16 août 2017 à 16h44. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la constatation de ces infractions doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 25 mai 2018 à 7h57 :

8. Il ressort du relevé d'information intégral du 14 mars 2022 que l'infraction commise le 25 mai 2018 à 7h57 a été constatée par radar automatique. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est acquittée de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 25 mai 2018 à 7h57. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délivrance de ces informations lors de la constatation de cette infraction doit être écarté.

S'agissant des infractions commises les 16 septembre 2020 et 22 janvier 2021 :

9. Il ressort du même relevé d'information intégral du 14 mars 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 16 septembre 2020 et 22 janvier 2021 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressée des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie des avis de contravention, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à obtenir l'annulation des décisions des 16 septembre 2020 et 22 janvier 2021 lui ayant retiré un total de deux points.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressée le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose cette dernière doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à Mme B le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 16 septembre 2020 et 22 janvier 2021 et la décision " 48 SI " du 20 novembre 2021 constatant que le permis de conduire de Mme B a perdu sa validité sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à Mme B le bénéfice des points retirés à la suite de l'infraction mentionnée à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de la requérante pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. C

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.