Legislator Jurisprudence & Législation
2200608 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Allocation of Municipal Premises

Numéro de cause 2200608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decision, communicated by the Director General of Services via a letter dated June 7, 2021, which rejected its request for the allocation of municipal premises for the 2021-2022 season, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court found the initial decision unlawful because it was issued by an unauthorized signatory, as the delegation of signature did not cover decisions regarding the use of communal premises by associations, and the stated ground—the failure to sign a prior season's occupancy agreement—constituted an error of law by failing to rely on justifications permitted under the relevant statute (needs of property administration, service functioning, or public order maintenance); the court further rejected the municipality's attempt to substitute this reason with older facts regarding misconduct, as those facts were deemed too remote to justify the refusal in June 2021, thus leading to the annulment of the decision and the implicit rejection, and ordering the mayor to re-examine the request within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales; Association v. Municipality Regarding Allocation of Municipal Premises: The court found the initial decision unlawful because it was issued by an unauthorized signatory, as the delegation of signature did not cover decisions regarding the use of communal premises by associations, and the stated ground—the failure to sign a prior season's occupancy agreement—constituted an error of law by failing to rely on justifications permitted under the relevant statute (needs of property administration, service functioning, or public order maintenance); the court further rejected the municipality's attempt to substitute this reason with older facts regarding misconduct, as those facts were deemed too remote to justify the refusal in June 2021, thus leading to the annulment of the decision and the implicit rejection, and ordering the mayor to re-examine the request within fifteen days.

Mots-clés

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assemblée communale motif de police association recours en annulation en droit de l'Union référendum demandé par l'autorité accord d'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the original decision and the implicit rejection of the appeal.

Article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales

Although cited in the reasoning (point 3, 5), this article is not explicitly mentioned in the numbered orders (Articles 1 to 5) and is therefore excluded based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 and Article 4 of the dispositive to award costs to the applicant and reject the opposing party's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2022, 20 janvier et 15 mai 2023, l'association Gym Boxing, représentée par Me Rey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 rejetant sa demande de mise à disposition des bâtiments communaux ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision du 7 juin 2021 :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;

- elle méconnaît les principes d'égalité, de neutralité et d'impartialité ;

- elle porte atteinte aux libertés de réunion et d'association ;

- le nouveau motif, invoqué par la commune de Mions en défense, est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision initiale du 7 juin 2021 est illégale pour les motifs qui viennent d'être exposés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022, 2 mai et 23 mai 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Mions, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Gym Boxing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 7 juin 2021 ne constitue pas une décision faisant grief ;

- les vices d'incompétence et d'insuffisance de motivation invoqués ne sont pas fondés ;

- le motif tiré des difficultés rencontrées avec l'association Gym Boxing peut être substitué à celui fondant initialement la décision du 7 juin 2021.

Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, conseillère,

- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,

- les observations de Me Tabarly, représentant l'association Gym Boxing, et les observations de Me Deygas, représentant la commune de Mions.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Gym Boxing a principalement pour objet l'enseignement de la boxe, du kick boxing et du mixed martial arts (MMA) ainsi que l'organisation d'événements en lien avec ces disciplines. Depuis sa création en 2008, elle bénéficie du droit d'occuper les bâtiments de la commune de Mions afin d'y dispenser ses cours, selon des créneaux horaires définis à chaque saison sportive. La saison 2020-2021 a été marquée par une interruption temporaire des activités sportives liée à l'épidémie de covid-19. Dans le cadre de leur reprise, l'association Gym Boxing a sollicité l'attribution de plages horaires pour l'occupation des équipements municipaux à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 1er juin 2021. Par un courrier du 7 juin 2021, la directrice générale des services de la commune de Mions lui a indiqué, en réponse à sa demande, que n'ayant pas signé de convention d'occupation pour l'année scolaire 2020-2021, elle était considérée comme une " association non occupante ". L'association Gym Boxing a présenté un recours gracieux et a, de nouveau, demandé à bénéficier de la mise à disposition des locaux communaux par un courrier du 29 septembre 2021, réceptionné le 1er octobre suivant. L'envoi, par les avocats de la commune de Mions, d'un courrier daté du 30 novembre 2021 informant le conseil de l'association Gym Boxing du rejet de son recours gracieux, auquel n'était joint aucune décision du maire lui-même, ne saurait valoir décision de ce dernier. A défaut de décision expresse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de la demande de l'association Gym Boxing est, en revanche, née. L'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 juin 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Depuis la reprise des activités sportives, temporairement interrompues en raison de l'épidémie de covid-19, l'association Gym Boxing a présenté plusieurs demandes de mise à disposition des locaux communaux en vue de la pratique de la boxe, du kick-boxing et du MMA, dont la dernière, présentée le 1er juin 2021, concernait nécessairement la saison 2021-2022. Le courrier du 7 juin 2021, qui vise en objet cette demande, n'attribue aucune plage horaire pour l'occupation des salles municipales à l'association requérante, qu'elle qualifie de " non occupante ". Il doit, dès lors, s'analyser comme une décision de rejet de la demande présentée le 1er juin 2021, ce que confirme le courriel du 1er septembre 2021 par lequel M. C, adjoint en charge de la jeunesse et des sports, de l'engagement associatif, de la ville connectée et de l'animation de la ville, a transmis à l'association Gym Boxing le courrier du 7 juin 2021, qui indique que l'association ne dispose " plus de créneaux sportifs pour l'année 2021-2022 dans les infrastructures municipales de la ville de Mions ". Dans ces conditions, la commune de Mions n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 7 juin 2021, motif pris de son absence de caractère décisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. () ". En application de ces dispositions, si la mise à disposition d'un équipement communal à des associations qui en font la demande peut être refusée par le maire pour des motifs tirés de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public, ce refus ne peut être légalement prononcé qu'en respectant l'égalité entre les différents usagers du domaine communal.

4. La décision du 7 juin 2021 a été signée par Mme D B, directrice générale des services. Si la commune de Mions produit la délégation de signature qui lui a été consentie par le maire par un arrêté du 31 décembre 2020, cette délégation de signature ne porte que sur les décisions énumérées aux articles 1er et 2 de cet arrêté, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à l'utilisation des locaux communaux par les associations. Dès lors, l'association Gym Boxing est fondée à soutenir que la décision du 7 juin 2021 est entachée d'incompétence.

5. En outre, le refus de mettre à disposition de l'association Gym Boxing les locaux communaux pour la pratique de la boxe, du kick-boxing et du MMA au titre de la saison 2021-2022 est fondé sur l'absence de signature d'une convention d'occupation au titre de la saison précédente. Ce motif ne se rattache pas aux nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Dans ses mémoires en défense, la commune de Mions invoque un autre motif, tiré du non-respect des règles d'utilisation des locaux communaux et du comportement agressif du directeur technique et entraîneur de l'association Gym Boxing, M. A.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'association Gym Boxing a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre en 2016, concernant l'absence de surveillance des enfants jusqu'à la fin du cours, la détérioration d'un bout d'un mur et la saleté des sanitaires, en 2017, toujours au sujet de cette dernière problématique, et, en 2018, en raison de l'absence de fermeture de l'Espace Convergence le soir du 16 avril. La commune de Mions fait également valoir que le directeur technique et entraîneur de l'association Gym Boxing, M. A, a fait preuve, à l'occasion de la fixation et de la mise en œuvre du planning d'occupation pour la saison 2018-2019 puis lors de la réunion de préparation de la saison 2019-2020 organisée le 27 mai 2019, d'un comportement agressif envers les autres occupants des locaux et les élus, ayant nécessité l'intervention de la police municipale. Toutefois, ces faits, que l'association conteste pour certains, sont, en tout état de cause, anciens. La commune de Mions, qui n'en a tiré aucune conséquence à l'époque, ne saurait, ainsi, s'en prévaloir pour établir l'existence, à la date du 7 juin 2021, de nécessités liées à l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public justifiant le refus litigieux.

9. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Gym Boxing est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2021 rejetant sa demande de mise à disposition des locaux communaux au titre de la saison 2021-2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Mions de réexaminer la demande de mise à disposition présentée par l'association Gym Boxing dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Gym Boxing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mions demande au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette collectivité le versement à l'association requérante d'une somme de 1 500 euros à ce titre.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 7 juin 2021 rejetant la demande de mise à disposition des locaux communaux présentée par l'association Gym Boxing pour la saison 2021-2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mions de réexaminer la demande de mise à disposition des locaux communaux présentée par l'association Gym Boxing dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Mions versera à l'association Gym Boxing la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Gym Boxing et à la commune de Mions.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,