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2200607 Généré par l'IA

Expert Fee Reduction for Delayed and Deficient Structural Report Upheld

Numéro de cause 2200607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An expert sought to overturn a court order that reduced his fees for an extensive 2010 expertise concerning structural defects on a municipal parking lot, arguing he completed his mission despite significant delays attributed to the parties. The Administrative Tribunal rejected the expert's appeal, finding that the substantial delay in filing the final report, which was due in 2010 but submitted in 2021 without clear justification, coupled with the report's poor quality—being largely a compilation with difficult analysis and no single synthesis—warranted the lower fee determination, and furthermore ordered the expert to pay procedural costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expert Fee Reduction for Delayed and Deficient Structural Report Upheld: The Administrative Tribunal rejected the expert's appeal, finding that the substantial delay in filing the final report, which was due in 2010 but submitted in 2021 without clear justification, coupled with the report's poor quality—being largely a compilation with difficult analysis and no single synthesis—warranted the lower fee determination, and furthermore ordered the expert to pay procedural costs to the municipality.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de l'émolument retards de procédure réduction des frais judiciaires frais administratifs taxe d'utilisation de place de parc frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court dismissed the application presented by M. B.

Article 2

The court ordered M. B to pay a sum to the commune de Dieppe based on this article.

Article 3

The court rejected the remainder of the parties' conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order M. B to pay costs to the commune de Dieppe.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2022, le 21 juin 2023 et le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Devaux, demande au tribunal :

1°) de réformer l'ordonnance en date du 4 février 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B, expert, à la somme de 142 596,84 euros TTC, et de porter sa rémunération à la somme de 170 888,06 euros TTC ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Dieppe.

Il soutient que :

- le délai pour rendre le rapport d'expertise ne lui est pas imputable ;

- l'expert a accompli les diligences que lui imposait l'ordonnance de référé et a répondu à l'ensemble des chefs de mission.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 3 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Rouen conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2022 et le 30 juin 2023, la commune de Dieppe, représentée par Me Leblond, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la société " La mutuelle des architectes français ", prise en sa qualité d'assureur de la société Duval Raynal, représentée par Me Delaporte Janna, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la société anonyme " La compagnie Axa France Iard ", prise en sa qualité d'assureur de la société Sereba, représentée par Me Gauvin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de Me Roméro, substituant Me Devaux, représentant M. B, de Me Leblond, représentant la commune de Dieppe et de Me Navarro, substituant Me Gauvin, représentant la société Axa France IARD.

Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 23 mars 2010, le juge des référés du tribunal de Rouen a confié à M. B une expertise relative aux désordres affectant un parking situé sur la commune de Dieppe. Ce dernier a déposé son rapport définitif d'expertise le 4 juin 2021 et sa note de frais et honoraires pour un montant de 170 883,08 euros TTC. Par un courrier du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Rouen a informé M. B de ce qu'il envisageait de procéder à une réfaction de ces frais. M. B a fait valoir ses observations le 20 janvier 2022. Par une ordonnance du 4 février 2022 du président du tribunal administratif de Rouen, dont le requérant demande la réformation, ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 142 596,84 euros.

2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ".

3. Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de la difficulté, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert et de toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission ainsi que du respect du délai donné à l'expert pour le dépôt de son rapport.

Sur le délai pour déposer le rapport :

4. Le requérant fait valoir que le délai du dépôt du rapport ne lui est pas imputable mais résulte de la défaillance des parties, lesquelles ont été sollicitées à de nombreuses reprises, notamment par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen à sa demande. Le requérant relève en particulier un retard de quatre ans dû à l'inexécution d'un travail de reprise du site par la commune de Dieppe en 2014 et 2018. Son rapport dactylographié a été déposé le 4 juin 2021. Or, l'ordonnance initiale du 22 mars 2010 prescrivait le dépôt du rapport pour le 30 septembre 2010. Des délais supplémentaires lui ont été accordés jusqu'en mars 2016. Par un courrier du 25 septembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Rouen relevait un dépassement de trois ans du délai sans que M. B ait communiqué avec le tribunal depuis mai 2017, soit pendant plus de deux ans. Ainsi, l'expert n'apporte pas de justifications claires sur ce retard.

Sur le montant des honoraires :

5. M. B soutient que le rapport est complet et répond intégralement à la mission confiée, et que sa rémunération est justifiée par la prise en charge de l'organisation de l'ensemble de l'expertise. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport, qui compte 267 pages hors annexes, présente une rédaction avec des renvois et références, compte 53 pages d'analyse et ne contient aucune synthèse unique. Le rapport déposé consiste essentiellement dans un travail de compilation, en particulier du travail exécuté, qui rend sa rédaction peu intelligible. Il s'avère en outre que les pages d'analyse ont été rédigées par les deux sapiteurs. De manière plus générale, le contenu du rapport est difficilement accessible et exploitable concernant les causes du désordre et les responsabilités à rechercher. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du retard très important dans le dépôt du rapport d'expertise et du contenu de ce dernier, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société " La mutuelle des architectes français " et de la société anonyme " La compagnie Axa France IARD " sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Dieppe, à la société " La mutuelle des architectes français ", à la société anonyme " La compagnie Axa France IARD " et au président du tribunal administratif de Rouen.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

Le greffier,

Signé

D. DUBOST

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost