Legislator Jurisprudence & Législation
2200606 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Prove Vulnerability for Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2200606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker sought judicial review to annul the implicit rejection of his request to reinstate his material reception conditions, which had been withdrawn after he left his designated accommodation. The court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing a particular vulnerability, offering only medical prescriptions and appointment notices without detailing his health status, and offering no information regarding his financial resources or housing situation, thus failing to meet the statutory criteria for reinstatement, which requires consideration of vulnerability and the reasons for non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Prove Vulnerability for Reinstatement of Reception Conditions: The court rejected the claim because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing a particular vulnerability, offering only medical prescriptions and appointment notices without detailing his health status, and offering no information regarding his financial resources or housing situation, thus failing to meet the statutory criteria for reinstatement, which requires consideration of vulnerability and the reasons for non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen des motifs d'asile conditions d'accueil contrôle juridictionnel motifs médicaux capacité de subir la détention droits des réfugiés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité et méconnait le droit d'asile.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

- et les observations de Me Delort, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais, né le 15 janvier 1999, a déposé une demande d'asile le 21 juin 2020 et s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après s'être vu retirer le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait abandonné son lieu d'hébergement, il a demandé leur rétablissement au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il demande l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut du contexte sanitaire de l'année 2020 et de ses problèmes de santé, le requérant se borne à produire des prescriptions médicales ainsi que des convocations à des examens sans aucune autre précision ni description de son état de santé. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément relatif aux ressources dont il dispose et à ses conditions de logement, de sorte qu'il n'établit pas la situation de vulnérabilité particulière dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'office français de l'immigration et l'intégration aurait entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil . Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. RondepierreLa greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.