Legislator Jurisprudence & Législation
2200606 Généré par l'IA

Refusal to Annul Order to Leave Territory and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2200606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the prefect's decision refusing to revoke an order to leave the national territory and a two-year re-entry ban issued in 2019, arguing violations of rights to private and family life and a manifest error of assessment. The court rejected the claims concerning the re-entry ban as inadmissible because the applicant failed to prove residence outside the territory at the time of the request for abrogation, as required by law. Furthermore, regarding the obligation to leave, the court found that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to justify overriding the re-entry ban, noting his recent marriage to a national, lack of evidence of essential support for his spouse, and existing family ties in his country of origin, thus upholding the prefect's refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Annul Order to Leave Territory and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claims concerning the re-entry ban as inadmissible because the applicant failed to prove residence outside the territory at the time of the request for abrogation, as required by law. Furthermore, regarding the obligation to leave, the court found that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to justify overriding the re-entry ban, noting his recent marriage to a national, lack of evidence of essential support for his spouse, and existing family ties in his country of origin, thus upholding the prefect's refusal.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour annulation du mariage insoumission à une décision de l'autorité éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the request for costs to be paid by the State.
article L. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the appellant's request.

Article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the inadmissibility condition for requesting the abrogation of the return prohibition, which was the basis for rejecting part of the claims.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerning the right to respect for private and family life was examined and found not to be violated, leading to the rejection of the claims concerning the obligation to leave the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs to be paid by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a, en réponse à son recours gracieux, confirmé son refus du 2 novembre 2021 d'abroger l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci durant deux ans, édicté à son encontre le 17 juillet 2019.

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A, dont la demande d'abrogation était irrecevable, ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 novembre 2021 et 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. A le 17 juillet 2019, dès lors que ce dernier ne justifiait pas, à la date de sa demande d'abrogation, résider hors de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2017. Par arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par ordonnance n° 1902085 du 24 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cet arrêté, depuis lors demeuré inexécuté. Le 15 juillet 2020, M. A a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 10 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui en a refusé la délivrance et par décision du 8 mars 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de ce refus. Par jugement n° 2100521 du 24 juin 2021, le tribunal a rejeté le recours en annulation de l'intéressé. Les 2 novembre 2021 et 26 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire a, d'une part, rejeté sa demande d'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et, d'autre part, rejeté son recours gracieux. M. A, qui sollicite l'annulation de cette dernière décision, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, en outre, la décision du 2 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ". Un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date à laquelle il saisit le juge administratif.

3. Ainsi qu'en ont été informées les parties par un courrier du 12 septembre 2022, dès lors que M. A ne justifiait ni même n'alléguait résider hors de France, il n'était pas recevable à solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet Saône-et-Loire le 17 juillet 2019.

4. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles ce dernier a refusé d'abroger cette interdiction de retour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2019 :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2020, M. A a épousé une ressortissante française. Toutefois, ce mariage demeurait encore récent à la date des décisions contestées et l'intéressé, qui se borne à produire des attestations stéréotypées rédigées par des connaissances, n'apporte aucun élément sérieux justifiant d'une vie commune antérieure. Il n'est pas davantage démontré, par le seul certificat médical établi postérieurement aux décisions attaquées, que l'état de santé de sa conjointe exigeait, à la date du refus d'abrogation, une assistance qu'il serait seul à même de lui procurer. Par ailleurs, M. A, qui ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière à la date du refus d'abrogation, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident trois de ses sœurs et son oncle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'au surplus, la décision dont le requérant sollicite l'abrogation n'était plus exécutoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit également être écarté, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 novembre 2021 et du 26 janvier 2022 portant respectivement refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et rejet du recours gracieux de M. A, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Nicolas Delespierre, président,

- Mme Mélody Desseix, première conseillère,

- Mme Karima Hunault, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La rapporteure,

K. B

Le président,

N. Delespierre La greffière,

E. Herique

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière