Legislator Jurisprudence & Législation
2200604 Généré par l'IA

Employee v. Hospital Group (Pension Loss from Late Promotion)

Numéro de cause 2200604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sued a hospital group seeking €30,000 for damages, arguing that the late retroactive promotion to a higher grade, occurring after her retirement date, resulted in a loss of pension benefits, but the court rejected the claim because, under relevant retirement regulations, an administrative act modifying pensionable status must generally occur at least six months before retirement, and the administration was not at fault for failing to effectuate the promotion—which required administrative procedures including committee review—before the employee's requested retirement date when the eligibility for promotion assessment was fixed after that date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Hospital Group (Pension Loss from Late Promotion): Aux termes de l'article 69 de la même loi : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ; / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26.

Mots-clés

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pension d'ancienneté calcul des dommages-intérêts responsabilité hospitalière positions administratives notation, promotion droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order rejecting the conclusions of the GHNE regarding costs.

Article 2

The order rejecting the GHNE's conclusions based on Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :

1°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en prononçant rétroactivement son avancement de grade et d'échelon avec du retard, postérieurement à la date de son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite, le GHNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice de perte de retraite, qu'elle évalue à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le GHNE, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de Mme A ;

- Mme A ne justifie pas d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut, dont le montant ne repose sur aucun élément ni aucune évaluation sérieuse.

L'affaire, qui relève du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;

- le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,

- les observations de Me Gorse, représentant Mme A, et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant le GHNE.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui occupait les fonctions d'assistante socio-éducative de premier grade au sein du GHNE jusqu'à son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite le 1er août 2020, a été nommée rétroactivement au second grade de son corps à compter du 1er janvier 2020 par une décision du 23 mars 2021. A la suite de demandes du GHNE puis de Mme A, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser la pension de retraite de l'intéressée pour tenir compte de cette promotion. Mme A a sollicité auprès du GHNE la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, par une demande préalable indemnitaire du 6 octobre 2021 implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande la condamnation du GHNE à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice.

2. D'une part, aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers () ". Aux termes de l'article 68 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. ".

Aux termes de l'article 69 de la même loi : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ; / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26.

Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts () ".

L'article 14 du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière, applicable au corps des assistants socio-éducatifs, prévoit que : " Peuvent être promus au second grade : / 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade. / 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau () ".

Enfin, le I de l'article 1er du décret du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière : " A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d'avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d'un taux de promotion. Ce taux s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour que Mme A puisse bénéficier des effets de sa promotion au second grade sur le montant de sa pension, il aurait fallu que le GHNE prenne la décision d'avancement avant le 1er février 2020. Or, en application des dispositions précitées, l'administration, qui devait examiner la situation des agents au 31 décembre 2019 pour ensuite présenter à la commission administrative paritaire des propositions d'avancement au choix au titre de l'année 2020, ne pouvait formuler de telles propositions que postérieurement à cette date. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme A avait sollicité le 11 janvier 2020 son admission à la retraite au 1er août suivant, il ne résulte pas de l'instruction que le GHNE ait commis un retard fautif en ne promouvant pas l'intéressée entre le 1er et le 31 janvier 2020, la première commission administrative paritaire s'étant au demeurant réunie au mois de mars 2020. Dans ces conditions et alors que Mme A ne saurait se prévaloir de l'existence d'un droit à obtenir cet avancement au choix, qui plus est à une date déterminée en fonction de celle qu'elle avait elle-même fixée pour son départ à la retraite, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être reprochée au GHNE.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au GHNE de la somme qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GHNE présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier Nord-Essonne.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sauvageot, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

J. Sauvageot

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.