Legislator Jurisprudence & Législation
2200604 Généré par l'IA

Employee Transfer Annulment Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2200604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a disciplinary decision by her research institute that imposed a mandatory transfer sanction, arguing various procedural flaws including insufficient legal motivation, denial of the right to an adversarial process, and disproportionality of the penalty. The administrative tribunal annulled the sanction decision because it was insufficiently motivated in law, noting that while the factual grievances were detailed, the decision failed to reference the applicable legal texts regarding sanction groups, despite the other asserted grounds for annulment not being upheld. Consequently, the court ordered the employee's reinstatement to her former position and awarded her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Employee Transfer Annulment Due to Insufficient Motivation: The administrative tribunal annulled the sanction decision because it was insufficiently motivated in law, noting that while the factual grievances were detailed, the decision failed to reference the applicable legal texts regarding sanction groups, despite the other asserted grounds for annulment not being upheld. Consequently, the court ordered the employee's reinstatement to her former position and awarded her legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
déplacement disciplinaire annulation du congé décisions incidentes sanction administrative motifs de fait grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the respondent to pay legal costs to the applicant.
article L. 911-1 du code de justice administrative
The reasoning supporting Article 2 references this provision as the legal basis for issuing an injunction for reinstatement.
Article 1er
Article 1 is the operative order that annuls the contested decision.
Article 2
Article 2 is the operative order mandating the respondent to reinstate the applicant.
Article 3
Article 3 is the operative order for awarding costs to the applicant, citing L.761-1.
Article 4
Article 4 is the operative order rejecting the cost claims made by the respondent, citing L.761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article 1 is the operative order that annuls the contested decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the respondent to pay legal costs to the applicant.

Article 2

Article 2 is the operative order mandating the respondent to reinstate the applicant.

Article L.911-1 du code de justice administrative

The reasoning supporting Article 2 references this provision as the legal basis for issuing an injunction for reinstatement.

Article 3

Article 3 is the operative order for awarding costs to the applicant, citing L.761-1.

Article 4

Article 4 is the operative order rejecting the cost claims made by the respondent, citing L.761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2022, le 21 mars 2023 et le 26 mai 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Montazeau substituant la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office ;

2°) d'enjoindre à l'INRAE de reconstituer sa carrière tant financièrement que statutairement ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée en droit ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'enquête n'a pas entendu tous les témoins qu'elle a sollicités ;

- l'impartialité du président du conseil de discipline n'était pas garantie ;

- le droit à communication de son dossier a été méconnu ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'intégralité des pièces de son dossier ne lui a pas été communiquée, le témoignage de M. B communiqué au conseil de discipline étant différent de celui qui lui a été adressé ;

- elle n'a pas été mise en mesure de saisir le conseil supérieur de la fonction publique d'État ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que : tout ou partie des faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction de déplacement d'office présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, représenté par Me Bonnefont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Biscarel,

- les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,

- les observations de Me Montazeau, représentant Mme D,

- et les observations de Me Bonnefont, représentant l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 décembre 2021, Mme D, chargée de recherches affectée au sein de l'unité mixte de recherche " Agroécologie, innovations, territoires " dite " AGIR " du centre Occitanie-Toulouse de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, a fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. () ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 8 décembre 2021 que les griefs retenus à l'encontre de Mme D sont exposés de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher et lui permettre d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Toutefois, cette décision ne comporte que la seule mention de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, qui a trait à l'absence d'accord de la majorité des membres présents sur la proposition de sanctions, sans faire référence aux textes applicables, notamment l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatif aux groupes de sanctions. A ce titre, L'INRAE ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait motivée par référence au courrier du 14 octobre 2021 convoquant Mme D devant le conseil de discipline dès lors que cette décision ne se réfère pas expressément aux termes de ce courrier et qu'en tout état de cause, ledit courrier n'est pas annexé à la décision du 8 décembre 2021. Par suite, la décision du 8 décembre 2021 est insuffisamment motivée en droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 prononçant la sanction de déplacement d'office. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer une telle annulation comme il vient d'être dit, implique nécessairement la réintégration, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de Mme D sur son poste au sein de l'unité mixte " AGIR " à compter du 8 décembre 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de procéder à la réintégration de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a prononcé la sanction de déplacement d'office à l'encontre de Mme D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de procéder à la réintégration de Mme D sur son poste au sein de l'unité mixte " AGIR ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement versera la somme de 1 500 euros à Mme D en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

F. HÉRY La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,