Foreign National Vicar Residency Refusal Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held several residency permits and obtained a doctorate in theology and religious studies, subsequently served as a vicar in local parishes and had strong integration efforts, challenged a prefectural decision dated January 10, 2022, which refused him an exceptional residency permit and ordered his departure from France. The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant a temporary residence permit on the grounds of "private and family life" constituted a manifest error of assessment under the relevant law, given the applicant's sustained presence, academic achievements, and active role within the religious community, and consequently ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign National Vicar Residency Refusal Annulled: The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant a temporary residence permit on the grounds of "private and family life" constituted a manifest error of assessment under the relevant law, given the applicant's sustained presence, academic achievements, and active role within the religious community, and consequently ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the court to find an error of assessment and grant the residence permit sought by the applicant.
This order enforces the obligation on the Prefect to issue the temporary residence card, based on the substantive finding in Article 1.
This is the primary order annulling the decision of the Prefect based on the substantive legal finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant congolais né le 4 octobre 1964, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 3 septembre 2013, muni d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer continuellement des titres de séjour entre février 2014 et mars 2019. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 octobre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 3 septembre 2013 muni d'un visa de court séjour et qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour entre février 2014 et mars 2019. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'un doctorat en théologie et en sciences religieuses qu'il a obtenu au sein de l'Université de Strasbourg le 25 mai 2012 et pour lequel il a élaboré une thèse intitulée " Une éthique chrétienne de la non-violence : analyse des discours et des pratiques ". Consécutivement à l'obtention de ce titre de docteur, le requérant a été nommé vicaire dans les paroisses de Barrême, de Saint-André-Les-Alpes, de Castellane et d'Annot. Le requérant soutient à cet effet, sans être contredit en défense, qu'il est hébergé à la Paroisse Sainte-Marie-des-Sources, sise dans la commune de Saint-Auban. En outre, M. A C indique qu'il envisage de devenir curé de la paroisse l'hébergeant dans la mesure où les deux prêtres y étant déjà nommés sont retraités. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé et de ses efforts remarquables d'intégration au sein de la société française, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant, par son arrêté, de lui délivrer un titre de séjour, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EmmanuelliC. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.