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2200604 Généré par l'IA

Plumbing Company Liquidator v. Municipality Provisional Payment Order

Numéro de cause 2200604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator for a plumbing company sought an urgent order for a provisional payment of €15,811.51 from a municipality for completed public works, claiming the debt was undisputed. The court granted the provisional sum because the claimant provided objective evidence of the debt, and critically, the defendant municipality failed to submit any defense despite being formally summoned, rendering the existence of the obligation not seriously contestable under the relevant administrative justice code provision, while rejecting the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Plumbing Company Liquidator v. Municipality Provisional Payment Order: The court granted the provisional sum because the claimant provided objective evidence of the debt, and critically, the defendant municipality failed to submit any defense despite being formally summoned, rendering the existence of the obligation not seriously contestable under the relevant administrative justice code provision, while rejecting the request for associated legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem liquidateur judiciaire travaux publics dette publique motif de police frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order imposing the provisional payment based on the cited legal grounds.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was the substantive ground cited in the request and used by the court to grant the provisional sum.

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but the dispositive explicitly stated that the claim related to it was rejected (Article 2), making its mention in the reasoning relevant to the disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 13 juin 2022, Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Antillaise de Tavaux et d'Etudes de Plomberie (SATEP), demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Antillaise de Travaux et d'Etudes de Plomberie (SATEP), la somme provisionnelle de 15 811,51 euros, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre du marché qui lui a été confié et réalisé dans leur intégralité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Antillaise de Tavaux et d'Etudes de Plomberie a été sélectionnée par la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante pour réaliser le lot plomberie du marché de travaux public de restructuration de l'école primaire de la commune. Elle soutient qu'à l'issue des travaux qu'elle a réalisés, la commune ne lui a pas versé les sommes dues, soit 15 811.51 euros. Elle demande, à ce titre, à ce que la commune soit condamnée à lui payer cette somme provisionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.

3. Il résulte de l'instruction que si, de son côté, la requérante présente des éléments objectifs démontrant la réalité de la créance, en l'absence de mémoire en défense de la part de la commune défenderesse, en dépit d'une mise en demeure de le produire, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Antillaise de Tavaux et d'Etudes de Plomberie, la somme provisionnelle de 15 811,51 euros. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Grand-Bourg de Marie-Galante est condamnée à payer à Maître Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Antillaise de Tavaux et d'Etudes de Plomberie, la somme provisionnelle de 15 811,51 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Antillaise de Tavaux et d'Etudes de Plomberie, et à la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé :

M-L Corneille