Claimant v. State: Naturalization Postponement Upheld Despite Integration Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision upholding the two-year postponement of his naturalization application, arguing procedural flaws, an error of law due to incomplete review, and factual errors/manifest misuse of discretion regarding the decision's basis. The court dismissed the procedural challenge, confirming that the required behavioral investigation had been conducted, and rejected the claims of insufficient review. The court upheld the postponement, reasoning that the administrative authority has broad discretion in naturalization matters and legally based the decision on the claimant's insufficient and unstable professional integration, evidenced by intermittent, low-paying temporary work contracts and reliance on social benefits, which outweighed other integration factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Naturalization Postponement Upheld Despite Integration Claim: The court dismissed the procedural challenge, confirming that the required behavioral investigation had been conducted, and rejected the claims of insufficient review. The court upheld the postponement, reasoning that the administrative authority has broad discretion in naturalization matters and legally based the decision on the claimant's insufficient and unstable professional integration, evidenced by intermittent, low-paying temporary work contracts and reliance on social benefits, which outweighed other integration factors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request in its entirety.
Cited in the appellant's request concerning the award of legal costs.
Cited in the appellant's request concerning the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 juillet 2020 par la laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'enquête prévue à l'article 36 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation ;
- le motif de la décision est entaché d'une erreur de fait, d'une dénaturation des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale portait rejet de la demande de naturalisation et que le ministre de l'intérieur y a substitué une décision d'ajournement de cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier, et nomment des pièces versées en défense, que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a fait procéder, dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de M. A à une enquête sur son comportement, sur le fondement de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A avant de statuer sur son recours hiérarchique et substituer à la décision préfectorale de rejet une décision d'ajournement de la demande de naturalisation.
4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et ajourner sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de pleine réalisation de l'insertion professionnelle du postulant dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édicition de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, M. A travaillait dans le cadre de contrats de missions d'intérim, en qualité de manutentionnaire ou de manœuvre. La courte durée de ces contrats et leur caractère discontinu de permettait pas au requérant, lequel était d'ailleurs inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2015, de disposer de ressources suffisantes et stables, M. A ayant déclaré au titre de ses revenus d'activité les sommes de 4 860 euros en 2019, 2 972 euros en 2018 et aucun revenu en 2017 et percevant à titre complémentaire afin d'assurer sa subsistance l'allocation personnalisée pour le logement, la prime d'activité et le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu légalement, et sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif tiré de son insuffisante intégration professionnelle.
7. M. A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 12 mai 2000, qui a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 et n'est donc pas opposable, de la circulaire du
16 octobre 2012, qui n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre " Légifrance " et n'est donc pas davantage opposable, ni de la circulaire 27 juillet 2010, dont les énonciations qu'elle contiennent ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Enfin, les circonstances que fait valoir M. A concernant son intégration en France, sa maîtrise de la langue française et sa situation familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à
Me Jeannot et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière