Legislator Jurisprudence & Législation
2200599 Généré par l'IA

Firearm Confiscation Upheld Following Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2200599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that mandated the surrender of legally held firearms and munitions, prohibited the acquisition and possession of Category B and C weapons, and revoked the validation of their hunting license, following a prior criminal conviction for domestic violence. The court rejected the request because the governing law mandates that when a person's criminal record, specifically bulletin number 2, contains a conviction for an offense listed under the relevant security code article (such as violence against a spouse), the prefect has a non-discretionary duty, or is in a state of competence liée, to issue the revocation and confiscation order, rendering the petitioner's arguments regarding their hobbies, remorse, or psychological follow-up irrelevant to the legality of the administrative measure.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 312-3 1° du code de la sécurité intérieure, Art. R. 312-67 2° du code de la sécurité intérieure, Art. 1er; Firearm Confiscation Upheld Following Domestic Violence Conviction: The court rejected the request because the governing law mandates that when a person's criminal record, specifically bulletin number 2, contains a conviction for an offense listed under the relevant security code article (such as violence against a spouse), the prefect has a non-discretionary duty, or is in a state of competence liée, to issue the revocation and confiscation order, rendering the petitioner's arguments regarding their hobbies, remorse, or psychological follow-up irrelevant to the legality of the administrative measure.

Mots-clés

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confiscation pénale violence domestique retrait de l'annulation activité criminelle infractions à la législation sur les armes mesure de sûreté pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 312-3 1° du code de la sécurité intérieure

This provision establishes the grounds (conviction for specific offenses) that prohibit the acquisition and possession of certain categories of weapons.

Art. R. 312-67 2° du code de la sécurité intérieure

This provision mandated the prefect to order the forfeiture of weapons because the applicant had a conviction mentioned in Art. L. 312-3 1° of the same code.

Art. 1er

The Court rejected the request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Cher lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de catégories B et C et a annulé la validation de son permis de chasser pour l'année 2020/2021, ainsi que la décision du 29 décembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que :

- l'arrêté du 1er décembre 2021 l'empêche de pratiquer son loisir qu'est la chasse et constitue une double peine à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bourges le 17 décembre 2020 ;

- il regrette avoir commis des violences sur sa conjointe, il n'aurait jamais utilisé d'arme à feu et a eu un suivi psychologique d'octobre 2020 à août 2021.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet du Cher était en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée du 1er décembre 2021, en application du 2° de l'article R. 312-67 du code la sécurité intérieure, dès lors que le requérant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du même code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Toullec,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déclaré, le 24 juin 2021, avoir fait l'acquisition d'une carabine de marque Haenel. Au vu des mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le préfet du Cher, par un arrêté du 1er décembre 2021, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et des munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de catégorie B et C et a annulé la validation de son permis de chasser pour l'année 2020/2021. M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 29 décembre 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 et de la décision du 29 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".

3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme de catégorie B ou C alors qu'une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.

4. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B une condamnation par le tribunal correctionnel de Bourges le 17 décembre 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa compagne. Une telle infraction est mentionnée au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce que ne conteste pas le requérant. Dès lors, le préfet du Cher était tenu d'ordonner au requérant de se dessaisir des armes en sa possession et de lui interdire d'acquérir et de détenir des armes de catégorie B et C.

5. Du fait de cette situation de compétence, les moyens soulevés par le requérant, tirés de ce que l'arrêté du 1er décembre 2021 l'empêche de pratiquer son loisir qu'est la chasse et constitue une double peine à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bourges le 17 décembre 2020 et qu'il regrette avoir commis des violences sur sa conjointe, n'aurait jamais utilisé d'arme à feu et a eu un suivi psychologique d'octobre 2020 à août 2021, doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 et de la décision du 29 décembre 2021 du préfet du Cher doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Cher.

Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.