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2200599 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Correction of Material Error in Judgment Minutes Regarding Counsel Presence

Numéro de cause 2200599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal rectify a material error in a prior judgment issued on June 12, 2023, concerning the reporting of counsel present at the public hearing of May 25, 2023. Applying Article R. 741-11 of the Administrative Justice Code, the Tribunal found that the minute of the decision contained a material error that did not influence the outcome of the case, thus justifying a correction; accordingly, the Tribunal ordered the insertion of a mention regarding the observations made by the requesting party's counsel before the mention of the opposing party's counsel in the judgment text.

Regeste Legislator

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article R. 741-11 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Correction of Material Error in Judgment Minutes Regarding Counsel Presence: Applying Article R. 741-11 of the Administrative Justice Code, the Tribunal found that the minute of the decision contained a material error that did not influence the outcome of the case, thus justifying a correction; accordingly, the Tribunal ordered the insertion of a mention regarding the observations made by the requesting party's counsel before the mention of the opposing party's counsel in the judgment text.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle erreur administrative audition des parties révision d'une décision faute de l'avocat indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 741-11 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to correct a material error in the final judgment via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 28 juin 2023, Me Keita Capitolin demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le jugement n°2200599 rendu par le tribunal administratif de la Martinique le 12 juin 2023.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".

2. La décision susvisée est entachée d'une erreur matérielle dans la mention de la présence des parties à l'audience publique du 25 mai 2023 que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.

ORDONNE :

Article 1er : La mention " les observations de Me Keita-Capitolin pour Mme A " est insérée avant la mention : " et les observations de Me Yang-Ting-Ho pour le centre hospitalier universitaire de Martinique ".

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique.

Fait à Schoelcher, le 4 juillet 2023

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.