Legislator Jurisprudence & Législation
2200599 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Permit Annulment Claim Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2200599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose previous residency permit based on marriage had been revoked following a divorce, sought judicial annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant a new title of stay as a parent of a French child, and requested an injunction for its issuance. The court found that since the authority subsequently issued the requested residency permit covering the period from August 2022 to August 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of no need to rule on those requests, and consequently dismissed the claim for costs under administrative justice regulations as the applicant was under full legal aid and had not demonstrated unreimbursed expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Foreign National's Stay Permit Annulment Claim Mooted by Subsequent Issuance: The court found that since the authority subsequently issued the requested residency permit covering the period from August 2022 to August 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in a decision of no need to rule on those requests, and consequently dismissed the claim for costs under administrative justice regulations as the applicant was under full legal aid and had not demonstrated unreimbursed expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire décision étrangère statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the payment of costs, was explicitly cited in the dismissed claim for costs (Article 2).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application, which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, which implicitly includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the payment of costs, was explicitly cited in the dismissed claim for costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Vaucois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai 2022 et 2 décembre 2022, le préfet des Ardennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il soutient avoir délivré à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 4 août 2022 au 3 août 2023.

Par décision du 31 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 10 juin 1996 à Saint-Louis, déclare être entré en France en 2017. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 3 août 2022. Le couple ayant divorcé, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 27 août 2021, retiré à M. B son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination. M. B s'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 13 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le silence conservé pendant quatre mois par le préfet des Ardennes a fait naître, le 13 avril 2022, une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Ardennes a délivré à M. B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, qui a été remis à l'intéressé le 28 novembre 2022. La délivrance du titre de séjour que M. B sollicitait a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 31 mars 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Par ailleurs, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

Signé

A-S MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE