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2200598 Généré par l'IA

Transport Terminal Damage Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2200598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two companies sought compensation from a mixed-economy local public company that manages a transport terminal for damages sustained by a truck from an on-rail gantry, arguing the administrative court had jurisdiction due to damage caused by a public work. The court dismissed the claim, ruling that the administrative jurisdiction was incompetent because the damage was exclusively caused by the movement of the gantry, which constitutes a "vehicle" under the specific statute assigning jurisdiction to the judicial courts for liability actions seeking repair of damages caused by any vehicle, unless the damage is determined by the overall conception or execution of public works.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-4 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1957; Transport Terminal Damage Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim, ruling that the administrative jurisdiction was incompetent because the damage was exclusively caused by the movement of the gantry, which constitutes a "vehicle" under the specific statute assigning jurisdiction to the judicial courts for liability actions seeking repair of damages caused by any vehicle, unless the damage is determined by the overall conception or execution of public works.

Mots-clés

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action en indemnité transport public transports ferroviaires travaux publics règlement du conflit juridictionnel responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the request for costs (frais d'instance) presented by the defendant (Article 2).
article R. 611-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er de la loi du 31 décembre 1957
Used to establish that the administrative jurisdiction is incompetent because the damage was caused by a vehicle, leading to the rejection of the claim in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi du 31 décembre 1957

Used to establish that the administrative jurisdiction is incompetent because the damage was caused by a vehicle, leading to the rejection of the claim in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs (frais d'instance) presented by the defendant (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 7 février 2022, 15 juin 2023 et le 22 juin 2023, les sociétés Transflix et Generali Espana, représentées par l'AARPI Pennec et Michau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner la société Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal à leur verser une somme de 1 366,60 euros au titre du préjudice matériel en lien avec l'impact causé à un camion par un portique sur rail ;

2°) de condamner la société Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de la société Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente du fait d'un dommage causé par un ouvrage public ainsi que l'a défendu la société Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal devant le juge judiciaire ;

- il n'est nullement établi que les sociétés sont unies par un contrat de droit privé justifiant la compétence du juge judiciaire ;

- l'action en litige n'est pas prescrite car la prescription quinquennale s'applique et le désistement de l'instance ouverte devant le juge judiciaire, du fait de l'incompétence présumée de cette juridiction, a eu pour effet d'interrompre la prescription ;

- les requérantes ont bien intérêt à agir, soit ensemble, soit a minima séparément ;

- la responsabilité de la société d'économie mixte est engagée du fait des dommages causés par un ouvrage public dont elle avait la garde ;

- le préjudice financier est établi par un rapport d'expertise ;

- les refus de l'indemniser sur une période de près de cinq ans constitue une résistance abusive de la société d'économie mixte.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2023 et le 21 juin 2023, la société anonyme d'économie mixte locale Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal, représentée par Me Calvet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le juge administratif est incompétent pour statuer sur ce litige car les deux sociétés sont unies par un contrat de droit privé ;

- l'action en litige, introduite plus de cinq années après l'incident est prescrite par application de la règle de prescription quadriennale alors que le recours devant le juge judiciaire, qui s'est soldé par un désistement des requérantes, n'a pas interrompu ladite prescription ;

- les requérantes n'ont pas intérêt à agir car la société Transflix a certainement eu réparation de son assurance et son assureur n'établit pas être subrogé ;

- il n'est pas établi que l'accident en litige serait de son fait.

Par courrier du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la société d'économie mixte Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal, dès lors qu'il s'agit d'une action en responsabilité tendant à la réparation de dommages causés par un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de transport routier espagnole Transflix soutient que le 26 novembre 2016 un de ses camions a été endommagé par un portique sur rail appartenant à la société d'économie mixte Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal. Par la présente requête, la société Transflix et son assureur, la société Generalia Espana, demandent la condamnation de la société Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal à leur verser une somme de 1 366,60 euros au titre de leur préjudice financier et une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de la défenderesse à l'indemniser.

Sur l'incompétence de la juridiction administrative :

2. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public dispose que : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ".

3. L'attribution de compétence donnée par l'article précité pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ne s'applique, dans le cas d'un dommage survenu à l'occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que ce dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble.

4. En l'espèce, s'il est soutenu que la société anonyme d'économie mixte locale Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal se voit confier une mission de service public de gestion et d'exploitation du terminal de transport combiné rail-route de Perpignan et a, dans ce cadre, la garde d'ouvrages publics dont fait partie le portique sur rail en litige, il résulte de l'instruction que ce dernier, dont la vocation principale est de se déplacer grâce à un dispositif autonome, constitue un véhicule au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que les dégâts causés au camion de la société Transflix résultent exclusivement du déplacement de ce véhicule, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'il aurait été anormal, et non dans la conception ou l'exécution d'une opération de travaux publics prise dans son ensemble, les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les sociétés Transflix et Generalia Espana est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme d'économie mixte locale Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Transflix et la société anonyme Generalia Espana et à la société anonyme d'économie mixte locale Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 octobre 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy