Administrative Agent v. Local Social Action Center (CCAS) - Permanent Partial Incapacity Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a decision by the local social action center (CCAS) that upheld a finding of a 10% permanent partial incapacity (IPP) resulting from a work accident, with 8% attributed to a pre-existing condition, and set the consolidation date as October 7, 2021. The court rejected the claim for annulment, reasoning that the CCAS properly followed the prior expert evaluation and the reform committee's opinion, which confirmed the 10% IPP (8% pre-existing) and the October 7, 2021 consolidation date; the agent's subsequent medical certificate, dated after the decision and merely requesting a review without contesting the consolidation date, was insufficient to demonstrate an error of assessment by the CCAS.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Administrative Agent v. Local Social Action Center (CCAS) - Permanent Partial Incapacity Assessment: The court rejected the claim for annulment, reasoning that the CCAS properly followed the prior expert evaluation and the reform committee's opinion, which confirmed the 10% IPP (8% pre-existing) and the October 7, 2021 consolidation date; the agent's subsequent medical certificate, dated after the decision and merely requesting a review without contesting the consolidation date, was insufficient to demonstrate an error of assessment by the CCAS.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's main request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 8 % relevant d'un état antérieur et une date de consolidation au 7 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU-PALIÈS NOY GAUER et Associés, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Galy, représentant le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier en qualité d'agent social et affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par cet établissement public, a été victime, le 29 septembre 2019, d'un accident dans l'exercice de ses fonctions. Par un avis du 19 novembre 2021, la commission de réforme a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme C au 7 octobre 2021, et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % dont 8 % relevant d'un état antérieur sans soins de post-consolidation. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le CCAS de Montpellier a notifié cet avis à Mme C et a indiqué qu'il décidait de le suivre. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021, et à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, pour remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 8 % relevant d'un état antérieur retenu par le CCAS de Montpellier, Mme C produit un certificat médical établi par le Dr A, médecin généraliste, le 11 janvier 2022, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, qui se borne à mentionner que " l'état de santé de Mme C, en rapport avec son accident de travail du 29 septembre 2019, nécessite à mon sens une révision de l'IPP qui lui a été accordé ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 15 octobre 2021 du Dr B, rhumatologue, que le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 10 %, dont 8 % concernant un antécédent de cervicalgies sur discopathies cervicale et d'une hernie discale, et que ce même taux d'incapacité a été confirmé par la commission de réforme par un avis du 19 novembre 2021. Dans ces conditions, le CCAS de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir le taux de 10 % dont 8 % relevant d'un état antérieur.
3. D'autre part, Mme C ne saurait utilement se prévaloir du même certificat du Dr A, médecin généraliste, dès lors qu'il ne se prononce pas sur la date de consolidation de l'état de santé de la requérante alors qu'il résulte du rapport d'expertise du 15 octobre 2021 du Dr B, rhumatologue confirmé par l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2021, que l'état de santé de l'agent peut être regardé comme consolidé au 7 octobre 2021. Par suite, et alors même, que la circonstance, à la supposer établie que les symptômes de Mme C persistent, le CCAS de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir le 7 octobre 2021 comme date de consolidation de l'état de santé de Mme C.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme. C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ces mêmes dispositions par le CCAS de Montpellier.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2024.
La greffière,
B. Flaeschil