Residence Permit Denial Upheld Despite Challenges to Medical Opinion and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior asylum claim was rejected and who held a temporary residence permit based on health grounds had their subsequent application for a residence permit denied, leading to an order to leave the territory, prompting the applicant to seek annulment by arguing the administrative physician's opinion was insufficiently reasoned, that the prefect was unduly bound by that opinion, and that the prefect failed to examine the request under a specific statutory provision; the court rejected these arguments, ruling that the medical opinion was not a formally motivated administrative decision subject to review, that the prefect did not appear bound by the opinion, and that the prefect was not obligated to examine the request based on a legal article not explicitly invoked by the applicant, thereby upholding the prefect's decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Upheld Despite Challenges to Medical Opinion and Legal Grounds: En premier lieu, si le requérant soutient que l'avis du collège de médecins de l'Ofii du 24 janvier 2022 n'est pas motivé en fait et qu'il a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne concernent toutefois que la motivation des décisions administratives, ce que ne constitue pas l'avis précité. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for legal aid/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) n'est pas motivé en fait ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Ofii ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été débouté de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) que par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda), M. B a obtenu, au titre de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour pour la période du 17 décembre 2020 au 16 juin 2021. Le 11 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Ofii, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 16 février 2022, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'avis du collège de médecins de l'Ofii du 24 janvier 2022 n'est pas motivé en fait et qu'il a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne concernent toutefois que la motivation des décisions administratives, ce que ne constitue pas l'avis précité. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Ofii avant de refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité.
4. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et ainsi que le soutient en défense le préfet sans être contesté, que M. B aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.