Legislator Jurisprudence & Législation
2200597 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Departure Order Review

Numéro de cause 2200597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order refusing their request for a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing procedural errors, lack of motivation, and violation of human rights and relevant statutes. However, the court determined that the main conclusions for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card, leading the tribunal to rule that no further action was necessary on those points, though it ordered the State to pay a specific amount to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Departure Order Review: However, the court determined that the main conclusions for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card, leading the tribunal to rule that no further action was necessary on those points, though it ordered the State to pay a specific amount to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Page, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire ayant eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Page, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.

Par une décision du 7 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane.

Mme A n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née en 1985, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée sur le territoire français en 2013. Le 15 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 6 janvier 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Page, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A et sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Page une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Page renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

L. MARTIN La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER