Refugee Asylum Rejection and Health Permit Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior asylum claim was rejected and who had previously held a temporary residence permit based on health grounds sought a residence permit under a specific article of the law, but the prefect refused the application based on two opinions from the medical board. The court rejected the challenge to the prefect's decisions, reasoning that the medical board's opinion was not a formal administrative decision subject to motivation requirements, the prefect was not shown to have considered himself bound by the opinion, and the prefect was not obligated to *sua sponte* examine the request under a different legal provision when the applicant had not invoked it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Asylum Rejection and Health Permit Denial Appeal: The court rejected the challenge to the prefect's decisions, reasoning that the medical board's opinion was not a formal administrative decision subject to motivation requirements, the prefect was not shown to have considered himself bound by the opinion, and the prefect was not obligated to *sua sponte* examine the request under a different legal provision when the applicant had not invoked it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's application.
Cited in the final rejection of costs claims made by the petitioner.
Cited in the final rejection of claims for costs under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) n'est pas motivé en fait ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Ofii ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été déboutée de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) que par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda), Mme C a obtenu, au titre de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour pour la période du 29 août 2018 au 28 novembre 2018. Le 23 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli, à deux reprises, l'avis du collège de médecins de l'Ofii, le préfet du Puy-de-Dôme, par des décisions du 16 février 2022, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l'avis du collège de médecins de l'Ofii du 17 janvier 2022 n'est pas motivé en fait et qu'il a donc été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne concernent toutefois que la motivation des décisions administratives, ce que ne constitue pas l'avis précité. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Ofii avant de refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité.
4. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et ainsi que le soutient en défense le préfet sans être contesté, que Mme C aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais l'article L. 435-1 du même code. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.