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2200596 Généré par l'IA

Motion for Recusal Denied Based on Prior Judicial Ruling

Numéro de cause 2200596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the recusal of a presiding public rapporteur based on the serious claim that his prior decision as an emergency judge in a related matter demonstrated a lack of impartiality. The court rejected the request, reasoning that the prior judicial act of ruling on an application, even unfavorably to the requesting party, does not, in itself, constitute a serious reason to doubt the impartiality of the magistrate for subsequent proceedings, thus finding the motion for recusal unfounded.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 721-9 du même code; Motion for Recusal Denied Based on Prior Judicial Ruling: The court rejected the request, reasoning that the prior judicial act of ruling on an application, even unfavorably to the requesting party, does not, in itself, constitute a serious reason to doubt the impartiality of the magistrate for subsequent proceedings, thus finding the motion for recusal unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de récusation impartialité judiciaire procédures connexes magistrat droit de refuser de témoigner action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request for recusal presented by Ms. C.

Article L. 721-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for recusal, which the court implicitly used to rule on the merits by finding no serious doubt regarding impartiality.

Article R. 721-9 du même code

This article governs how the jurisdiction rules on the recusal request when the member concerned opposes it, which is the factual basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D C demande au tribunal la récusation de M. Frédéric Lancelot, rapporteur public au tribunal administratif de la Martinique pour l'examen de sa requête n°220089, enregistrée le 14 février 2022.

Elle soutient qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. G dès lors qu'il a rejeté, en qualité de juge des référés, une requête qu'elle a introduite le 19 août 2022 sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Par des observations, enregistrées le 12 octobre 2022, M. F G s'oppose à la demande de récusation le concernant.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif,

-le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pyrée, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal la récusation de M. Frédéric Lancelot, rapporteur public au tribunal administratif de la Martinique pour l'examen de sa requête enregistrée sous le n° 2200089.

2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Selon l'article R. 721-7 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ".

3. Aucun des motifs de la demande de récusation présentée à l'encontre de

M. F G et tirés de son absence d'impartialité dès lors qu'il a statué en qualité de juge des référés sur une requête qu'elle a introduite le 19 août 2022, n'est de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la récusation de M. F G.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à M. F G.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hélène Rouland-Boyer, présidente,

M. B E, magistrat honoraire,

Mme Aude Monnier-Besombes, conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le magistrat honoraire,

C. Clementé

La présidente,

H. Rouland-BoyerLa greffière,

Mme M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200596