Legislator Jurisprudence & Législation
2200594 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit

Numéro de cause 2200594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, an Algerian national, sought the annulment of the implicit rejection of his request for a residency permit based on private and family life, which had been submitted via mail, as well as the implicit rejection of his subsequent administrative appeal. The administrative court rejected the claims because the administrative decision rejecting the application was explicitly based on the applicant's failure to appear in person at the prefecture as required for such applications; consequently, the court deemed the applicant's substantive arguments concerning the Franco-Algerian agreement, the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment to be inoperative, as the applicant could only contest the decision based on a defect inherent to the failure to appear personally.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit: The administrative court rejected the claims because the administrative decision rejecting the application was explicitly based on the applicant's failure to appear in person at the prefecture as required for such applications; consequently, the court deemed the applicant's substantive arguments concerning the Franco-Algerian agreement, the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment to be inoperative, as the applicant could only contest the decision based on a defect inherent to the failure to appear personally.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte erreur matérielle ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère intention de s'établir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive in connection with the costs claim, which was consequently rejected.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. D.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive in connection with the costs claim, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A D représentée par Me Boukhelifa Hacen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'il lui a adressée le 25 mai 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique qu'il a adressé au ministre de l'intérieur le 4 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant est fondée sur le motif tiré de l'absence de comparution personnelle de l'intéressé en préfecture pour déposer sa demande ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête de M. D a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 26 juillet 1950, est entré en France le 2 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ". Par un courrier du 19 mai 2021, reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 25 mai suivant, il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A l'appui de sa requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique qu'il a adressé au ministre de l'intérieur le 4 octobre 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Les demandes de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ne figurent pas parmi les demandes listées à l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies aux articles cités au point 2 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a cependant pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Ainsi, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.

5. Il ressort des observations présentées par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense que la décision implicite de rejet, résultant du silence qu'il a conservé sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale par M. D, est fondée sur l'absence de comparution personnelle de l'intéressé en préfecture. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée les décisions attaquées sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. Amazouz et M. B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

S. AMAZOUZLe président,

signé

R. FÉRALLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.