Legislator Jurisprudence & Législation
2200592 Généré par l'IA

Employee Overtime and Harassment Claim Against Municipality Dismissed

Numéro de cause 2200592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought compensation from a municipality for unpaid overtime and damages due to the "disloyal execution" of his employment contract, alleging uncompensated extra hours and moral harassment, including humiliation and deviation from his job description. The court rejected the employee's claims for overtime pay because his self-established summary tables and vague witness testimonies were insufficient to prove the reality of the claimed hours without official validation, and similarly, the allegations of moral harassment and disloyal execution of the contract lacked specific, corroborating evidence to establish a presumption of such misconduct by the employer. Consequently, the employee's entire claim for damages was dismissed, and neither party was awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983; Employee Overtime and Harassment Claim Against Municipality Dismissed: The court rejected the employee's claims for overtime pay because his self-established summary tables and vague witness testimonies were insufficient to prove the reality of the claimed hours without official validation, and similarly, the allegations of moral harassment and disloyal execution of the contract lacked specific, corroborating evidence to establish a presumption of such misconduct by the employer. Consequently, the employee's entire claim for damages was dismissed, and neither party was awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des heures supplémentaires contrats de travail rémunération impayée licenciement abusif preuves corroborantes indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's claim for costs.
Art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983
This article concerning moral harassment was cited in the reasoning but was not the basis for the final order, which rejected the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983

This article concerning moral harassment was cited in the reasoning but was not the basis for the final order, which rejected the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Letertre, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner la commune de Carentan les Marais à lui verser la somme de 1 672,24 euros au titre des heures supplémentaires pour remplacements non payées ;

2°) de condamner la commune de Carentan les Marais à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice au titre de " l'exécution déloyale " de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carentan les Marais la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Carentan les Marais doit payer les heures supplémentaires au titre des remplacements non payés ;

- le non-respect du temps de travail et de sa fiche de poste, les humiliations de la part de sa hiérarchie et l'exécution déloyale de son contrat de travail, sont à l'origine des préjudices qu'il a subis ;

- il est bien fondé à demander le versement de la somme de 1 672,24 euros au titre des heures supplémentaire non payées et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice lié à l'exécution déloyale de son contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Carentan les Marais, représentée par Me Cavelier, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,

- et les observations de Me Cavelier, représentant la commune de Carentan les Marais.

M. A n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, agent territorial employé par la commune de Carentan les Marais, a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de production à la cuisine centrale à partir du 3 mai 2019. M. A a démissionné de ses fonctions le 14 juillet 2021. Par une décision implicite du 3 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le maire a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par le présent recours, M. A demande à ce que la commune de Carentan les Marais soit condamnée à lui verser la somme de 26 672,24 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de " l'exécution déloyale " de son contrat et de l'absence de paiement d'heures supplémentaires.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le non-paiement des heures supplémentaires :

2. M. A soutient avoir exécuté 105 heures supplémentaires en qualité de remplaçant sans que celles-ci soient rémunérées. Toutefois, pour justifier des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant la période couvrant le premier trimestre 2021, M. A se borne à produire un document intitulé " tableau récapitulatif " et des photographies d'un agenda manuscrit, qu'il a lui-même établi et qui ne comporte aucune mention selon laquelle le décompte qu'il contient aurait été validé par la commune. Si le requérant produit à l'appui de ses allégations cinq attestations d'anciens collègues relatant des prises de poste à 4h00 au lieu de l'heure d'arrivée prévue par la fiche de poste à 6h00, ces témoignages ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées. Par conséquent, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. M. A, qui soutient avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, se borne à faire état du non-respect de sa fiche de poste d'encadrant en exécutant des missions d'exécution sans produire de justificatifs ou d'instruction en ce sens de la commune. Il soutient également avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en embauchant régulièrement à 4h00 et avoir subi des humiliations publiques de la part de son responsable. Il n'apporte toutefois aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations. Ainsi, les éléments dont il fait état ne sont pas suffisamment précis et concordants pour faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral perpétrés à son encontre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une situation de harcèlement moral.

En ce qui concerne " l'exécution déloyale de la relation de travail " :

6. M. A reprend les mêmes faits exposés ci-dessus au soutien de ces conclusions indemnitaires fondées sur " l'exécution déloyale de la relation de travail ". Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être exposé, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Carentan les Marais, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Carentan les Marais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Carentan les Marais au titre des frais de même nature.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carentan les Marais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Carentan les Marais.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis