Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit for Shed Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit issued for the extension of a storage shed and regularization of an awning, the petitioners alleged numerous procedural deficiencies and violations of the local urban planning regulations concerning setback distances, existing landscape elements, and reserved public land. However, the court noted that the petitioners formally withdrew their entire claim via a filing on October 16, 2024, leading the Tribunal to formally acknowledge this pure and simple withdrawal of the application and consequently reject the opposing parties' requests for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit for Shed Extension: However, the court noted that the petitioners formally withdrew their entire claim via a filing on October 16, 2024, leading the Tribunal to formally acknowledge this pure and simple withdrawal of the application and consequently reject the opposing parties' requests for costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the appeal in the first article of the decision.
The court explicitly rejected the requests for costs made by the municipality and the company Magi based on this article.
This article was cited in the second article of the dispositive when the court rejected the requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 1er août 2022, Mme E B et M. D A, représentés par Me Passet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers a délivré un permis de construire à la SCI Magi en vue de l'extension d'un hangar de stockage et de la régularisation d'un auvent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers et la société Magi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet car il manque un descriptif des abords du terrain, des éléments paysagers existants, ainsi que du traitement des espaces libres ; l'existence d'une copropriété de quatre lots n'est pas mentionnée ; les éléments relatifs à l'auvent à démolir font défaut ;
- l'article AUE 7 du règlement du PLU est méconnu par le placement du projet en limite séparative ; si cet article ne s'appliquait pas, l'article AUE 8 du règlement du PLU est méconnu par le placement du projet à moins de cinq mètres d'une construction sur la parcelle voisine ;
- les caractéristiques extérieures du hangar ainsi que celles du mur de clôture portent atteinte au caractère de la zone pavillonnaire, méconnaissant l'article AUE 11 ;
- le projet ne prévoit aucune plantation en méconnaissance de l'article AUE 13 du règlement du PLU ;
- il porte atteinte à l'emplacement réservé n°13.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 18 juillet 2022, la société Magi, représentée par le cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Villeneuve-les-Béziers représentée par le cabinet Maillot Avocats et Associés conclut au rejet de la requête, à défaut à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B et M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. Mme B et M. A demandent qu'il soit pris acte du désistement pur et simple de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, représentant Mme B et M. A et de Me B, représentant la société Magi.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, Mme B et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-les-Béziers et la société Magi au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-les-Béziers et de la société Magi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D A, à la commune de Villeneuve-les-Béziers et à la Sci Magi.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
La greffière,
M. C