Malian National v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his naturalization request, arguing manifest error in assessment. The Tribunal dismissed the request, affirming that the Minister has broad discretion to evaluate the opportunity of granting nationality, and in this case, the rejection was justified by the applicant's recent and serious criminal conviction for repeated domestic violence against a minor, which did not constitute a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Malian National v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection): The Tribunal dismissed the request, affirming that the Minister has broad discretion to evaluate the opportunity of granting nationality, and in this case, the rejection was justified by the applicant's recent and serious criminal conviction for repeated domestic violence against a minor, which did not constitute a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des pièces et une requête enregistrées les 15 janvier 2022 et 17 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a formé un recours contre la décision préfectorale lui refusant l'octroi de la nationalité français auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 11 janvier 2022. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ministérielle.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a notamment fait l'objet d'une condamnation, par le jugement du tribunal correctionnel de Lille, à douze mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis probatoire total pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et violences habituelles sur un mineur de quinze ans, n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieur à huit jours, commis du 12 avril 2016 au 20 août 2019 à Lille. Ces faits, lesquels revêtent une gravité certaine, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,