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2200588 Généré par l'IA

Foreign National Unaccompanied Minor Status Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2200588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national claiming to be an unaccompanied minor sought judicial review against a departmental decision refusing his placement under child welfare services, following the department's finding that his minority status was not established after his request for care without parental consent. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the existence of a recourse pathway before the specialized judicial judge, under the Civil Code provisions concerning educational assistance for minors, precludes the administrative judge from hearing a claim seeking annulment of the department's refusal to refer the matter to the judicial authority. Consequently, the consequential claims for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R.772-9 du code de justice administrative; Foreign National Unaccompanied Minor Status Refusal Judicial Review: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the existence of a recourse pathway before the specialized judicial judge, under the Civil Code provisions concerning educational assistance for minors, precludes the administrative judge from hearing a claim seeking annulment of the department's refusal to refer the matter to the judicial authority. Consequently, the consequential claims for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel enfant non accompagné enfant mineur décision étrangère état civil entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Me Landais en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 375 du code civil
-elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les articles 3-1 et 12 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et l'article 375 du code civil.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties en ont été avisées par courrier du 16 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R.772-9 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
article 375-5 du code civil
-elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les articles 3-1 et 12 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et l'article 375 du code civil.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the main claim, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself (which was based on inadmissibility discussed in the reasoning).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders to deny the award of costs to the applicant under this article because the defendant was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Landais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par laquelle le département des Yvelines a refusé de lui accorder la prise en charge en tant que mineur non accompagné ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines de le prendre en charge dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Me Landais en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est mineur et produit des documents d'état-civil originaux ;

-elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les articles 3-1 et 12 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et l'article 375 du code civil.

Par courrier du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'existence d'un recours devant le juge judiciaire en application de l'article 375 du code civil rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le délai de réponse était fixé au 20 janvier 2023 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré au tribunal le 19 janvier 2023, le département des Yvelines, mis en demeure de produire son mémoire en défense dans le délai de deux mois à compter du 8 juillet 2022, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la voie de recours prévue est celle de l'article 375 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A ressortissant guinéen se disant né le 20 août 2005 à Dabola (Guinée) et entré mineur sur le territoire français, a demandé sa prise en charge en tant que mineur non accompagné. Par une décision du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a refusé sa prise en charge au motif que la condition de minorité n'était pas établie. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " () aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur () En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-1 dudit code : " Le juge des enfants est compétent () pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire (), le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire.

4. Le président du conseil départemental des Yvelines, par la décision attaquée du 2 décembre 2021, a refusé de faire droit à la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance présentée par M. A au motif que sa minorité n'était pas établie. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'existence de la voie de recours dont l'intéressé disposait devant le juge des enfants et dont il a d'ailleurs fait usage s'opposait à ce qu'il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de prise en charge du président du conseil départemental des Yvelines. Les parties en ont été avisées par courrier du 16 janvier 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par voie de conséquence la requête est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au département des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-M BLe greffier,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.