Annulment of Departure Order Based on Parental Rights to Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national residing in the territory since 2014 sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure and imposing a one-year return ban, arguing it violated provisions for family life rights given he was the father of a French minor to whom he demonstrably contributed financially and emotionally since birth. The court ruled that because the individual proved effective contribution to the child's maintenance and education as required by law, he could not legally be subject to an obligation to leave the territory; consequently, the departure order and a related residence assignment order were annulled, the prefect was enjoined to issue a temporary private and family life residence permit, and the State was ordered to pay the applicant a portion of his legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Based on Parental Rights to Minor Child: The court ruled that because the individual proved effective contribution to the child's maintenance and education as required by law, he could not legally be subject to an obligation to leave the territory; consequently, the departure order and a related residence assignment order were annulled, the prefect was enjoined to issue a temporary private and family life residence permit, and the State was ordered to pay the applicant a portion of his legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative article ordering the annulment of the prefectural orders.
The operative article ordering the prefect to issue a temporary residence permit (injonction).
Cited in the reasoning (Point 5) as the basis for the injunction order in Article 2.
Cited in the reasoning (Point 5) as the basis for the astreinte (fine) which was considered but not explicitly imposed in the final operative articles.
The operative article ordering the State to pay costs to M. A.
Cited in Article 3 as the legal basis for the award of legal costs.
The operative article rejecting the remainder of M. A's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de pièces complémentaires, enregistrés le 8 juin 2022, le 3 août et le 1er septembre 2023, M. C A, représenté par Me Djimi, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/149 du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA, de délivrer une autorisation temporaire de séjour " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA.
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors, notamment, qu'il vit sur le territoire national de manière continue depuis 2014 et qu'il y est bien intégré, vit en concubinage et est père d'un enfant français pour lequel il justifie de sa contribution à l'entretien et à l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 1800508 du Tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 décembre 2019.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès
- les observations de Me Djimi, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 14 mars 1993, est entré en France en 2014 selon ses dires. Par l'arrêté n°2022/149, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / () ". Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu, le 10 avril 2018, un enfant né en Guadeloupe le 22 janvier 2018 d'une mère française. Il n'est pas contesté que cet enfant est français et réside en France. Si le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 13 juin 2018, ne pas vivre avec son enfant, il a toutefois précisé qu'il participe à son entretien en versant chaque mois à sa mère trois cents euros sur les quatre cents euros environ qu'il établit gagner dans le cadre de son activité de coiffeur. Il a ajouté avoir l'intention de lui ouvrir un compte bancaire. Il produit, en outre, plusieurs factures éditées à son nom entre les mois d'octobre 2017 et d'avril 2018 pour l'achat de meubles d'une chambre de bébé, d'un berceau, d'un trotteur, d'une poussette et d'autres articles de puériculture, ainsi que les feuilles d'échographie et le carnet de vaccination de l'enfant sur lesquels il est désigné comme le père, plusieurs photographies de sa vie quotidienne avec son enfant et la mère de celui-ci, et des attestations précises et circonstanciées faisant état de l'intensité de leurs liens. Ainsi, M. A démontre qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. A, par l'arrêté n°2022/149 du 3 mai 2022, de quitter le territoire français sans délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui sont, dès lors, illégales par voie de conséquence. Il en va de même de l'arrêté n° 2022/056 du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " et de réexaminer sa situation et son droit au séjour.
Sur la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°2022/149 du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté n°2022/056 du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe porte assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol