Legislator Jurisprudence & Législation
2200583 Généré par l'IA

Property Owner v. Mayor: Refusal to Ban Parking Near Entrance

Numéro de cause 2200583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of the mayor's decision refusing to permanently prohibit parking in front of his property's entrance, citing an incident where parked cars allegedly obstructed emergency services from accessing his 100-year-old mother. The court rejected the owner's claim, reasoning that while the narrow street width made access difficult, the situation did not constitute a sufficiently grave peril to compel the mayor to use his police powers to issue a permanent ban, especially since the emergency services were ultimately able to assist the resident, and any difficulties could also be attributed to the property's gate width; consequently, the request for annulment and reimbursement of associated costs were dismissed.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, Article L. 2212-2 du même code, Article L. 2213-1 du même code, Article L. 2213-2 du même code; Property Owner v. Mayor: Refusal to Ban Parking Near Entrance: The court rejected the owner's claim, reasoning that while the narrow street width made access difficult, the situation did not constitute a sufficiently grave peril to compel the mayor to use his police powers to issue a permanent ban, especially since the emergency services were ultimately able to assist the resident, and any difficulties could also be attributed to the property's gate width; consequently, the request for annulment and reimbursement of associated costs were dismissed.

Mots-clés

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accès au terrain infraction de stationnement qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retrait de l'autorisation droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Article 1er
The main ground for the final order to reject the request for annulment.
Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales
Cited as context for the Mayor's municipal police powers, which underpinned the contested decision, although the rejection itself is based on the lack of serious danger (point 4).
Article L. 2212-2 du même code
Cited as context for the scope of municipal police powers related to public passage.
Article L. 2213-1 du même code
Cited as context for the Mayor's traffic police powers.
Article L. 2213-2 du même code
Cited as context regarding the Mayor's power to regulate parking and stopping.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order to reject the request for annulment.

Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales

Cited as context for the Mayor's municipal police powers, which underpinned the contested decision, although the rejection itself is based on the lack of serious danger (point 4).

Article L. 2212-2 du même code

Cited as context for the scope of municipal police powers related to public passage.

Article L. 2213-1 du même code

Cited as context for the Mayor's traffic police powers.

Article L. 2213-2 du même code

Cited as context regarding the Mayor's power to regulate parking and stopping.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de la commune de Compertrix, en date du 4 février 2022, rejetant sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour interdire le stationnement sur la rue du village au droit de l'entrée d'un immeuble dont il est nu-propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Compertrix, à lui rembourser la somme de

259,28 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice et de 11,30 euros de frais postaux.

Il soutient que :

- les véhicules garés au droit de son entrée de cour ont fait obstruction à ce que les services de secours puissent pénétrer dans sa cour, afin de prendre en charge sa mère âgé de

100 ans, demeurant sur place.

- le maire ne pouvait se borner à édicter une interdiction provisoire de stationnement au regard du danger que représente ces places de stationnement gênantes dans la rue du Village, dont la largeur de voirie n'est que de 2,90 mètres, alors qu'il a supprimé, à proximité immédiate de la salle des fêtes, une place de stationnement dans cette même rue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Compertrix, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la commune a privilégié le stationnement côté pair de la rue du village suite à des travaux relatifs aux réseaux humides en 2012 et afin de maximiser les places pour les riverains ;

- aucune remarque ni demande de fourrière pour entrave n'ont été formulées à la commune depuis 2012 par le requérant au motif de la récurrence des difficultés de stationnement ;

- l'adjoint au maire en charge des travaux s'est déplacé le jour de la prise en charge de sa mère par les services de secours et n'a pas constaté que les pompiers ont été entravés par le stationnement situé en face ;

- un arrêté provisoire d'interdiction de stationnement a été pris par le maire dans l'attente de la réponse du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui, le

1er février 2022, a confirmé qu'aucune difficulté n'avait eu lieu lors de la prise en charge de Mme A.

- lors de la réunion municipale du 12 avril 2019 au sujet de la sécurité de la rue du Village, à laquelle aucun représentant du n° 13 de la rue n'était présent, une série d'aménagements sécuritaires ont été décidés, dont des chicanes, panneaux, marquage au sol et limitation de vitesse à 30km/heure ; aucune difficulté de stationnement n'a été soulevée à ce moment ;

- la propriété de M. A se situant en zone U1 dans le PLU, il dispose du droit d'entreprendre des travaux sur la façade de sa propriété, longeant la rue du village afin de faciliter l'accès à sa propriété ;

Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Soistier,

- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, est nu-propriétaire d'une maison d'habitation sise au

13 rue du village à Compertrix, où demeure, notamment, sa mère âgée de 100 ans. Le

14 décembre 2021, celle-ci a fait une chute à son domicile qui a nécessité l'intervention des services de secours. M. A déclare que ces derniers n'ont pu pénétrer dans la cour de la propriété en raison de la présence d'une voiture stationnée sur l'une des deux places de stationnement situées en face du passage carrossable du portail de l'entrée de sa propriété. Par un courrier du 15 décembre 2021, il a demandé au maire de de Compertrix de neutraliser les places de stationnement, au motif que, lorsqu'elles sont occupées, tout véhicule est contraint d'effectuer des manœuvres dangereuses sur la chaussée pour rentrer dans la cour, circonstance pouvant ralentir l'intervention des secours en cas d'urgence. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le maire a interdit le stationnement sur les deux places de parking en litige, à compter du

24 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par deux courriers en date du 1er et du 7 février 2022,

M. A a demandé au maire d'interdire définitivement les deux places de stationnement. Par une décision en date du 4 février 2022, le maire de la commune a rejeté explicitement la demande de M. A. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A demande l'annulation de cette dernière la décision.

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (). ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ;

3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales n'est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.

4. Il ressort des pièces du dossier, que la rue du village comporte des emplacements de stationnement sur le côté pair de cette rue, dont aucun d'entre eux n'est autorisé face aux sorties des immeubles du n° 1 au n° 23 de la rue, à l'exception du n° 13, à l'endroit duquel se situe des places de stationnement de parking de voie publique implantées en face de l'entrée de cour de la propriété du requérant. Si en raison de l'étroitesse de la largeur de la voirie, l'accès à l'entrée de cour au n° 13 de la rue peut être rendue délicate, cette circonstance ne constitue pas une situation particulièrement dangereuse impliquant que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police. Notamment le fait que les véhicules de secours du SDIS de la Marne n'aient pu entrer dans la propriété du requérant ne constitue pas un péril grave au sens du principe rappelé au point 3, alors qu'au demeurant, les difficultés, qui n'ont pas fait obstacle à la bonne prise en charge de la mère du requérant, rencontrées par les services de secours peuvent tout à la fois être imputées à la présence de véhicules stationnant au droit du portail, que de l'insuffisante largeur de ce dernier au regard de la conformation de la voie publique à cet endroit. Enfin la circonstance que des places de parking ont pu être supprimées à proximité de la salle des fêtes de la commune est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision attaquée.

6. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, les conclusions indemnitaires du requérant tendant à ce que la commune de Compertrix soit condamnée à l'indemniser des frais de constat d'huissier et les frais postaux qu'il a engagés au titre de la présente procédure, ne peuvent être que rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Compertrix.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat rapporteur,Le président,

M. C

La greffière,

N. MASSON

N° 2200583