Legislator Jurisprudence & Législation
2200583 Généré par l'IA

Senegalese Student Permit Renewal Refusal Overturned Based on Franco-Senegalese Convention

Numéro de cause 2200583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Senegalese citizen, sought to annul a prefectoral decision refusing the renewal of his student residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country. The court found that the prefect erred in basing the refusal on national law concerning student status, as the applicant, under the Franco-Senegalese convention, was governed by the convention's specific provisions, necessitating a substitution of the legal basis for the decision. Despite the applicant changing from university studies to a vocational training program, the court determined that the current, serious, and coherent course of study, combined with sufficient means, justified the renewal under the convention, leading to the annulment of the refusal and the associated removal orders, and an injunction for the issuance of a temporary student residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 9 de la convention franco-sénégalaise; Senegalese Student Permit Renewal Refusal Overturned Based on Franco-Senegalese Convention: The court found that the prefect erred in basing the refusal on national law concerning student status, as the applicant, under the Franco-Senegalese convention, was governed by the convention's specific provisions, necessitating a substitution of the legal basis for the decision. Despite the applicant changing from university studies to a vocational training program, the court determined that the current, serious, and coherent course of study, combined with sufficient means, justified the renewal under the convention, leading to the annulment of the refusal and the associated removal orders, and an injunction for the issuance of a temporary student residence permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour éloignement décision étrangère statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay M. A a sum for costs incurred that are not included in the recoverable costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ".
Article 9 de la convention franco-sénégalaise
The decision to annul the refusal of the residence permit was based on the incorrect application of this article by the Prefect regarding the applicant's studies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la convention franco-sénégalaise

The decision to annul the refusal of the residence permit was based on the incorrect application of this article by the Prefect regarding the applicant's studies.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay M. A a sum for costs incurred that are not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C A, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu d'assortir la mesure d'éloignement d'un délai de départ de trente jours sans se prononcer sur les circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai de départ supérieur ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Verilhac représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1994 à Guinguineo, est entré en France le 10 septembre 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 25 août 2021 et délivré par les autorités consulaires françaises. Le 17 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de cette convention stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'article 9 de la convention précitée. Ainsi, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.

5. En l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 422-1 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 9 de cette convention que lorsqu'elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 422-1. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale.

6. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.

7. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'absence de cohérence et de progression dans les études poursuivies. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, après s'être inscrit en 2020-2021 en troisième année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS) " management du sport ", a décidé l'année suivante de se réorienter et de suivre une formation professionnelle, dispensée par un centre de formation des apprentis (CFA), en vue de l'obtention du " brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire " (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif ". M. A justifie, outre la conclusion d'un contrat d'apprentissage contrairement à ce qu'allègue l'administration, avoir réussi les tests d'aptitudes préalables à cette formation professionnelle et établit, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations de ses professeurs, faire preuve d'une assiduité réelle et de sérieux dans son nouveau cursus scolaire. Dans ces conditions, alors même que cette formation n'est sanctionnée que par un diplôme de niveau IV, le requérant, qui n'a connu qu'un seul échec et dont l'actuelle formation s'intègre dans un projet professionnel précis et cohérent en lien avec sa formation précédente, justifie tant la cohérence, la réalité que le sérieux des études qu'il poursuit. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne conteste pas que le requérant dispose de ressources suffisantes, a fait une inexacte application de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Il résulte de l'instruction que M. A est inscrit dans une formation pour laquelle il bénéficie d'un contrat d'apprentissage prenant fin le 28 juin 2023. Dès lors, eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à l'autorité préfectorale territorialement compétente pour y procéder. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

S. B

La présidente,

C. BOYER

Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.