Legislator Jurisprudence & Législation
2200582 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual Regarding Undue Activity Bonus Payment

Numéro de cause 2200582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a decision by the family allowance fund regarding an undue payment of activity bonus, which resulted from the incorrect application of a housing allowance instead of correctly excluding a specific employment bonus from resource calculations, although the fund had subsequently corrected the calculation, leaving a remainder of €73.74. The court annulled the implicit decision rejecting the administrative appeal contesting the basis of the undue payment and discharged the individual from paying the remaining €73.74, finding that the initial debt arose from the fund's error in calculating resources and that no justification was provided for maintaining the residual charge given the change in circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article R. 844-3 du code de la sécurité sociale, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Allowance Fund v. Individual Regarding Undue Activity Bonus Payment: The court annulled the implicit decision rejecting the administrative appeal contesting the basis of the undue payment and discharged the individual from paying the remaining €73.74, finding that the initial debt arose from the fund's error in calculating resources and that no justification was provided for maintaining the residual charge given the change in circumstances.

Mots-clés

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allocation familiale indu prime de salaire solde de la dette changement d'emploi détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the implicit decision by which the family allowance fund rejected the prior appeal contesting the merits of the overpayment.

Article 2

Basis for discharging the appellant from the obligation to pay the remaining balance of the overpayment.

Article 3

Used to reject the remainder of the appellant's claims (specifically the claim for gratuitous remission, which became moot).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 573,30 euros et de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours portant sur la contestation du bien-fondé de l'indu.

Elle soutient que :

- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a régulièrement effectué toutes ses déclarations ;

- elle est dans une situation financière difficile justifiant que lui soit accordé la remise gracieuse de son indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité pour 2020 en son article 7 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est allocataire de la prime d'activité. Par une notification datée du 7 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 573,30 euros. Par un recours préalable, Mme C a contesté le bien-fondé de cette somme et a demandé une remise de sa dette. Par une décision expresse du 7 octobre 2021 la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse et par une décision implicite, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours portant sur la contestation du bien-fondé de l'indu. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé de l'indu :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ".

4. Aux termes de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale : " Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () ". Aux termes de l'article R. 844-4 du même code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3 () ".

5. Aux termes de l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité pour 2020 : " I. - A. - Bénéficie de l'exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime () Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. ".

6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le calcul de la prime d'activité correspond à la différence entre le montant forfaitaire majoré d'une partie des revenus tirés de l'activité professionnelle du demandeur auquel peut être appliqué plusieurs majorations et le montant des revenus tirés de l'activité professionnelle du foyer. Il résulte des dispositions citées au point 5 que la prime de pouvoir d'achat versée aux salariés ne fait pas partie des ressources devant être déclarées au titre de la prime d'activité.

7. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de paie qu'elle produit que Mme C a perçu au mois d'août 2020 1 374,14 euros auxquels il faut ajouter 5 euros de prime de transport. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'indu n'a pas pour origine la prise en compte erronée de cette prime que la caisse a expressément exclue du décompte de ses ressources mais l'application à tort d'un forfait logement. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a mis à jour le dossier de la requérante en supprimant l'application du forfait logement et a opéré un rappel de prime d'activité d'un montant de 499,93 euros affecté au remboursement de sa dette ramenant le solde de la dette à 73,74 euros. Il résulte néanmoins de l'instruction qu'en laissant à la charge de Mme C le reliquat de l'indu originel de 73,74 euros sans apporter de justification et alors que la situation de l'allocataire n'a pas changé dès lors que l'indu a pour origine une erreur de la caisse dans le calcul de ses ressources, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse a rejeté le recours par lequel Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 73,74 euros correspondant au résidu de l'indu initial de 573,30 euros.

Sur la demande de remise gracieuse :

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, Mme C est déchargée de l'obligation de payer le solde de l'indu de prime d'activité litigieux. Par conséquent, les conclusions à fin de remise gracieuse sont devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiale a rejeté le recours préalable de Mme C relatif à la contestation du bien-fondé de l'indu est annulée.

Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer le solde l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 573,30 euro demeurant à sa charge, soit 73,74 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

J-P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.