Legislator Jurisprudence & Législation
2200580 Généré par l'IA

Judicial Review of Deferral of Naturalization Application

Numéro de cause 2200580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior, which upheld a four-year deferral of their naturalization application, arguing manifest error of assessment and failure to consider the right to rehabilitation or relevant civil code provisions. The court determined that the Minister's decision superseded the prior prefectural decision, and found that the grounds for deferral—including a history of convictions related to public order offenses (which the applicant did not contest the facts of, and for which rehabilitation does not preclude consideration), significant and recent rental debt, and insufficient professional integration due to reliance on means-tested social benefits—were sufficient for the administration to exercise its broad discretion and reject the application without committing a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-27 du code civil, article 21-15 du code civil, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Judicial Review of Deferral of Naturalization Application: The court determined that the Minister's decision superseded the prior prefectural decision, and found that the grounds for deferral—including a history of convictions related to public order offenses (which the applicant did not contest the facts of, and for which rehabilitation does not preclude consideration), significant and recent rental debt, and insufficient professional integration due to reliance on means-tested social benefits—were sufficient for the administration to exercise its broad discretion and reject the application without committing a manifest error of assessment.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur motif de révision dette publique examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

This article grounds the administrative authority's power to reject or postpone the grant of naturalization, which the court upheld as properly applied by the Minister.

Art. 45 du décret du 30 décembre 1993

Cited to confirm that the Minister's decision substituted the Prefect's decision, thereby defining the act being challenged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A, représentée par

Me Zouaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle de préfet de la Haute-Savoie a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, confirmée par la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l'intérieur prise sur son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui accorder la nationalité française.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle invoque le droit à la réhabilitation ;

- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle méconnaît l'article 21-27 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- sa décision s'est substituée à la décision préfectorale, dont il n'y a pas lieu de discuter de la légalité ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle de préfet de la

Haute-Savoie a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, décision confirmée par une la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l'intérieur prise sur son recours hiérarchique. Toutefois, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision préfectorale en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française de sorte que, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 13 octobre 2021 du ministre de l'intérieur.

2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement de la postulante au regard de l'ordre public et de ses obligations locatives ainsi que sur l'absence de ressources personnelles de la postulante qui subsiste au moyen de prestations sociales.

4. S'agissant du motif tiré du comportement de Mme A au regard de l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été l'auteure de conduite d'un véhicule sans permis le 30 mars 2013 et a, pour ces faits, été condamnée à une peine d'amende par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Elle s'est également rendue coupable de faits d'escroquerie, de juin 2006 à mars 2007 puis d'octobre 2010 au 31 décembre 2012, qui ont donné lieu à une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry.

Mme A a également fait l'objet d'une procédure pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis, abus de confiance et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 août 2015, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation des peines rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 2 mars 2016. Mme A, qui relativise la gravité des faits qui lui sont reprochés en faisant état des nombreuses difficultés qu'elle aurait connues dans son enfance et son adolescence puis en qualité de mère de famille ne conteste pas la matérialité de ces faits.

Par ailleurs, la réhabilitation, qui a pour seul effet d'effacer les condamnations mais non les faits commis ayant donné lieu à ces condamnations, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre, comme il l'a fait en l'espèce, tienne compte des faits ayant donné lieu à ces condamnations pour apprécier l'intérêt d'accorder au postulant la nationalité française. Par suite, eu égard à la répétition et au degré de gravité des faits qui sont reprochés à la requérante, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, tenir compte du comportement de Mme A au regard de l'ordre public pour ajourner sa demande de naturalisation.

Enfin, dès lors que la décision attaquée a été prise en opportunité, sur le fondement exclusif des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait se fonder sur des faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par l'article 21-27 du code civil lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué.

5. S'agissant du motif tiré du comportement de Mme A au regard de ses obligations locatives, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était redevable, au 28 février 2021, d'une dette de 8 051 euros à l'égard de son bailleur. Si la requérante soutient que cette dette résulte d'une erreur de sa banque, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, la mise en œuvre d'un plan d'apurement ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette locative, importante et récente, dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation et ajourne celle-ci, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

6. S'agissant enfin du motif tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de Mme A, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était sans emploi depuis au moins deux ans et subsistait grâce au versement de prestations sociales non contributives et soumises à condition de ressources. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, et nonobstant le fait que la requérante a trois enfants à charge dont deux présenteraient un état de santé dégradé, le ministre a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme A pour le motif tiré de son insuffisante intégration professionnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière