Legislator Jurisprudence & Législation
2200580 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2200580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the decision of a departmental council president who rejected an applicant's prior appeal and confirmed the refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, despite the applicant claiming entitlement due to an invalidating pathology. The court reasoned that, as a court of full jurisdiction in social action matters, it must independently assess whether the applicant's disability, based on the facts present at the time of the decision, justifies issuing the card under statutory criteria, which require a significantly and permanently reduced walking autonomy (e.g., a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids); however, the court found that the submitted medical certificates, while indicating pain when standing, failed to establish the requisite limitation in the applicant's capacity and autonomy for outdoor movement, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court reasoned that, as a court of full jurisdiction in social action matters, it must independently assess whether the applicant's disability, based on the facts present at the time of the decision, justifies issuing the card under statutory criteria, which require a significantly and permanently reduced walking autonomy (e.g., a walking perimeter under 200 meters or systematic reliance on aids); however, the court found that the submitted medical certificates, while indicating pain when standing, failed to establish the requisite limitation in the applicant's capacity and autonomy for outdoor movement, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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décisions en matière médicale licenciement administratif autonomie administrative qualité pour recourir endossement gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier 2022, le 17 février 2022, le 2 avril 2022 et le 29 février 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le président du conseil département de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'eu égard à sa pathologie invalidante il peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 décembre 2020, M. B a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère afin que lui soit délivré une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 10 novembre 2021, la président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable daté du 26 novembre 2021 rejeté par l'administration le 5 janvier 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Si M. B produit de nombreux certificats médicaux notamment un daté du 11 octobre 2021 justifiant de douleurs lorsqu'il est en position debout ainsi qu'une attestation de droits de l'assurance maladie, aucun de ces éléments ne permet d'établir sa capacité et l'autonomie de ses déplacements. Par conséquent, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.