Legislator Jurisprudence & Législation
2200579 Généré par l'IA

Former Employee Challenges Favorable Reinstatement Decision

Numéro de cause 2200579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former municipal employee sought the annulment of a mayor's decision dated December 23, 2021, which reinstated her to her functions effective December 29, 2021, arguing that this decision was tainted by abuse of power and derived its illegality from a prior suspension order of September 16, 2021. The Tribunal found the administrative appeal inadmissible because the decision being challenged—the reinstatement—was favorable to the applicant and therefore did not constitute a decision adversely affecting her rights (faire grief), leading to the dismissal of all the applicant's claims, while rejecting the municipality's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Former Employee Challenges Favorable Reinstatement Decision: The Tribunal found the administrative appeal inadmissible because the decision being challenged—the reinstatement—was favorable to the applicant and therefore did not constitute a decision adversely affecting her rights (faire grief), leading to the dismissal of all the applicant's claims, while rejecting the municipality's request for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif abus de pouvoir réélection d'agents publics suppression de rente rétablissement des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's main claim (the appeal).

Article 2

This article rejects the claims of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A, représentée par Me Diddi, puis par Me Hoffmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé sa réintégration dans ses fonctions à compter du 29 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé la suspension de ses fonctions à compter

du 21 septembre suivant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la décision de faire grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.

Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martin, rapporteure,

- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,

- les observations de Me Mayoussier, substituant Me Hoffmann, représentant la requérante,

- les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, bibliothécaire territoriale, a été affectée à la médiathèque

de la commune du Cannet-des-Maures en qualité de directrice du pôle culture, connaissances et découvertes entre le 21 août 2018 et le 20 avril 2021, puis à compter de cette date, en qualité

de responsable de l'espace adultes. Par arrêté du 16 septembre 2021, le maire de cette commune l'a suspendue de ses fonctions à compter du 21 septembre suivant. Par arrêté du 23 décembre 2021, ce maire a prononcé la réintégration dans ses fonctions à compter du 29 décembre 2021.

Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021.

2. Dans ses écritures, Mme A expose le contexte dans lequel s'inscrit l'arrêté

du 23 décembre 2021 portant réintégration dans ses fonctions et soutient notamment l'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 2021 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 21 septembre 2021. Dans ces conditions, elle n'indique pas au tribunal en quoi l'arrêté

du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé la réintégration dans ses fonctions à compter du 29 décembre 2021, qui lui est favorable, lui ferait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Cannet-des-Maures.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

K. Martin

Le président,

signé

J.-F. Sauton

Le greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.