Company's Withdrawal of Challenge to Implicit Refusal of Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's implicit refusal to authorize a conventional termination of an employee's contract, arguing the refusal was unjustified and that all legal requirements for the termination had been met. Subsequently, the company informed the Tribunal that it had obtained the authorization following a re-examination ordered by a preliminary injunction judge, prompting it to seek a non-suit. The Tribunal found that the company's subsequent action constituted an outright withdrawal of its initial request, and therefore, formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1237-11 du code du travail, Article 1er, Article 2; Company's Withdrawal of Challenge to Implicit Refusal of Contract Termination: Subsequently, the company informed the Tribunal that it had obtained the authorization following a re-examination ordered by a preliminary injunction judge, prompting it to seek a non-suit. The Tribunal found that the company's subsequent action constituted an outright withdrawal of its initial request, and therefore, formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appellant's claim.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 janvier 2022 et 23 août 2023, la société Air Products SAS, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B.
Elle soutient que :
- aucun motif ne justifie la décision litigieuse ;
- la demande d'autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B est bien-fondé dès lors qu'ont été respectés les différents éléments précisés à l'article L. 1237-11 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France s'en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la société Air Products SAS, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal de prononcer un non-lieu mettant un terme au litige au motif qu'elle a obtenu le 11 mars 2022 l'autorisation de licenciement sollicitée après le réexamen de celle-ci enjoint par le juge des référés du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les conclusions de Mme A.
La société Air Product SAS et la DRIEETS d'Ile-de-France n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Air Products SAS doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Air Products SAS.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Products SAS et à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. Baffray
Le greffier,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.