Claim for Provisional Indemnity Based on Implicit Rejection of Travel Document Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought a provisional indemnity of 10,000 euros from the State, alleging fault on the part of the local prefect for the implicit rejection of their request for minor alien travel documents for their three children, claiming resulting harm to their living conditions and moral prejudice. The administrative court rejected the request for the provisional payment under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the claimants failed to establish the certainty of the alleged harm and prejudice, rendering their claim seriously contestable, which consequently led to the rejection of their ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Claim for Provisional Indemnity Based on Implicit Rejection of Travel Document Request: The administrative court rejected the request for the provisional payment under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code because the claimants failed to establish the certainty of the alleged harm and prejudice, rendering their claim seriously contestable, which consequently led to the rejection of their ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for a provisional indemnity was rejected because the existence of the obligation was seriously contested under this article.
The claims for the State to pay costs under this article were rejected as a consequence of the main rejection.
The claims for the State to pay costs under this article were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 22 avril 2022 et le 23 juin 2022, M. F C et Mme D G, représentés par Me Robin, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur leur demande de documents de circulation pour étranger mineur concernant leurs trois enfants E, B et A ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de leur conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le préfet du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant implicitement leur demande de documents de circulation pour étranger mineur concernant leurs trois enfants E, B et A ;
- ils ont droit à une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral causés par cette décision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2022 et le 17 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. M. C et Mme G, ressortissants algériens, sollicitent une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis du fait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur leur demande de documents de circulation pour étranger mineur concernant leurs trois enfants E, B et A. Toutefois, les requérant n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, le caractère certain des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils allèguent. Dans ces conditions, la créance dont se prévalent les requérants à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. C et Mme G tendant à la condamnation l'État à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2200577 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Robin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,