Applicant v. Prefecture: Deportation Order and ECHR Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Haitian nationality sought the annulment of a prefectoral order that mandated his immediate departure from the national territory and imposed a one-year re-entry ban, arguing manifest error of assessment regarding his personal situation and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The court rejected the claims because the applicant, who entered in 2018 as an adult, failed to demonstrate sufficiently ancient, intense, and stable personal or family ties in the territory, especially without proving academic success or mastering the French language, thus rejecting the Article 8 ECHR claim. Furthermore, the applicant did not provide specific evidence to show he would personally face risks amounting to inhuman or degrading treatment upon return to Haiti, leading the court to dismiss the Article 3 ECHR argument and consequently reject the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Prefecture: Deportation Order and ECHR Compliance: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/167 en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaque méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 08 février 1997, a fait l'objet, par l'arrêté attaqué, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour sur le retour d'une durée d'un an. Il est entré sur le territoire français en novembre 2018, selon ses dires. Le 11 mai 2022, il a fait l'objet d'un contrôle par le service de la police aux frontières de la commune des Abymes pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Le 12 mai 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il est constant que le requérant est entré sur le territoire national au mois de novembre 2018, soit à l'âge de 21 ans et qu'il a donc vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. S'il se prévaut d'être un étudiant inscrit en 1ère année de Licence Economie-Gestion, il ne démontre pas sa réussite aux examens. Par ailleurs, M. A ne rapporte pas la preuve qu'il se trouve dans une impossibilité effective de suivre des études supérieures en Haïti. S'il allègue vivre avec sa mère et deux membres de sa fratrie en Guadeloupe, il n'en rapporte pas la preuve. Ainsi il ne démontre pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. En outre, le requérant ne maîtrise pas la langue française. Si le requérant soutient une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
5. À supposer même le moyen soulevé, M. A, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. En effet, pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où la situation sécuritaire est préoccupante. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'asile lors de sa rétention administrative et ne produit ainsi aucune attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il ne justifie ainsi d'aucun droit de se maintenir sur le territoire national, en raison d'une prétendue demande d'asile alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il allègue.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente jugement sera notifié à M. B A ainsi qu'au préfet de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol