Legislator Jurisprudence & Législation
2200576 Généré par l'IA

Serbian National Residency Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2200576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a Serbian national's request to annul a prefectural decision that refused her a temporary residency permit, ordered her departure from French territory, and set a destination country, dismissing claims of authority incompetence, lack of motivation, factual error, and manifest error of appreciation regarding exceptional status (§L. 435-1 CESEDA) and the right to private and family life (§Article 8 ECHR). The court found the decision properly motivated and issued by a delegated authority, noting that because the applicant's partner did not have a right to remain and the applicant failed to establish particular ties justifying exceptional status, the refusal did not constitute a disproportionate interference with family life, as the family could reconstitute itself in the country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Serbian National Residency Permit Refusal Upheld: 435-1 CESEDA) and the right to private and family life (§Article 8 ECHR). The court found the decision properly motivated and issued by a delegated authority, noting that because the applicant's partner did not have a right to remain and the applicant failed to establish particular ties justifying exceptional status, the refusal did not constitute a disproportionate interference with family life, as the family could reconstitute itself in the country of origin.

Mots-clés

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droit de demeurer positions administratives décision déléguée révocation de l'autorisation de séjour droits de la famille départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article dismisses the entirety of the applicant's requests, forming the final operative order.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of costs requests presented by the applicant, which were consequently dismissed in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article dismisses the entirety of the applicant's requests, forming the final operative order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs requests presented by the applicant, which were consequently dismissed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme F A, représentée par Me Ben Ammar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante serbe née le 26 août 1995, a formulé le 12 mai 2021 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté en date du 16 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où réside Mme A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a explicité les éléments relatifs à la situation privée et familiale de Mme A, en considération desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la circonstance que certaines des mentions de l'arrêté seraient, selon le requérant, erronées, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée de défaut de motivation ou de défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le préfet a considéré qu'elle n'avait pas de liens personnels et familiaux en France ne permet pas de caractériser une erreur de fait dès lors que son compagnon et ses enfants n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. Mme A fait valoir qu'elle est arrivée en France en décembre 2013, qu'elle y réside depuis habituellement, auprès de son compagnon, un compatriote et que de leur union sont nés en France deux enfants les 13 octobre 2014 et 3 juillet 2020, dont l'aîné est scolarisé en France. Cependant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A, qui était titulaire d'un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français et que l'intéressée ne justifie d'aucun lien particulier en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Pour les raisons exposées au point 6, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme A se reconstitue en Serbie, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il s'ensuit que les moyens tirés par la requérante de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés, de même que son moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés par la requérante contre la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés, son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Hoffmann, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La rapporteure,

Le président du tribunal,

M. BM. E La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.