Modification of Expert Examination Scope in Public Works Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to modify the scope of a previously ordered expert examination intended to assess the current state of adjacent buildings potentially affected by a social housing construction project. The request sought to extend the expertise to one specific parcel due to its contiguity with the project site and to exclude another parcel because the building upon it was scheduled for imminent demolition. The court reasoned that such modifications, permitted under the code of administrative justice, were warranted if they served a "useful" purpose in the context of a potential dispute concerning public works liability, finding the inclusion of the adjacent property necessary and the exclusion of the soon-to-be-destroyed property pointless, and therefore granted the request to extend the scope to the first parcel and exclude the second.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 3; Modification of Expert Examination Scope in Public Works Dispute: The request sought to extend the expertise to one specific parcel due to its contiguity with the project site and to exclude another parcel because the building upon it was scheduled for imminent demolition. The court reasoned that such modifications, permitted under the code of administrative justice, were warranted if they served a "useful" purpose in the context of a potential dispute concerning public works liability, finding the inclusion of the adjacent property necessary and the exclusion of the soon-to-be-destroyed property pointless, and therefore granted the request to extend the scope to the first parcel and exclude the second.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the extension of the expertise to parcel E n° 2533 and the exclusion of parcel E n° 797, based on the findings derived from the cited substantive rules.
This provision is cited as the legal basis for the judge to order expertise measures, which justifies modifying the existing expertise order.
This provision is cited as the legal basis allowing the judge to extend or reduce the scope of the expertise mission, which is what the final order directs.
This article rejects the remainder of the parties' conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées les 7 octobre et 30 novembre 2022, M. F B demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre, d'une part, à la parcelle E n° 2533 et d'autre part, d'exclure la parcelle E n° 797 des opérations de l'expertise qui lui ont été confiées par l'ordonnance n° 2200573 du 26 juillet 2022, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de construction de 33 logements sociaux sur le territoire de la commune d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), et déterminer éventuellement toute mesure conservatoire ou préventive qui s'avèrerait nécessaire.
Il soutient que :
- l'adjonction de la parcelle E n° 2533 appartenant à M. et Mme C est nécessaire compte-tenu de la situation de mitoyenneté avec le périmètre de l'opération immobilière projetée par l'Office Public de l'Habitat (OPH) Val Touraine Habitat ;
- l'exclusion de la parcelle E n° 797 est justifiée par la prochaine destruction de la maison implantée sur cette emprise par la commune d'Esvres-sur-Indre, propriétaire de cette parcelle.
La requête a été communiquée aux autres propriétaires riverains qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d'extension et réduction d'expertise présentées par M. B :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension ou la réduction de la mission de l'expertise, le juge des référés ne peut ordonner cette évolution du périmètre d'investigation qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension ou de réduction de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2200573 du 26 juillet 2022, le Président du tribunal a fait droit à la demande présentée par l'OPH Val Touraine Habitat dans le cadre de l'opération de construction de 33 logements sociaux situés au 21 rue du Vallon tendant, avant le début des travaux, à faire constater contradictoirement l'état du bâti des immeubles et ouvrages avoisinants et à déterminer l'étendue et les causes d'éventuels dommages pouvant résulter des travaux de démolition et de construction. L'expert sollicite désormais la modification de sa mission concernant deux parcelles identifiées.
4. En premier lieu, le litige susceptible d'opposer l'OPH Val Touraine Habitat requérante aux propriétaires riverains relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il porte sur une éventuelle responsabilité en matière de dommages de travaux publics.
5. En second lieu, il ressort du dossier d'instruction que la situation géographique de la parcelle E n° 2533 et sa contigüité au projet de construction de 33 logements sociaux porté par l'OPH Val Touraine Habitat présente un caractère utile et nécessaire aux travaux d'expertise. De même, la destruction prochaine de la maison située sur la parcelle E n° 797 retire tout intérêt au constat par les soins de l'expert sur les conséquences du projet de l'OPH sur cet immeuble voué à disparaître.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'extension et de réduction sollicitée par M. F B entre dans le champ d'application des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de modifier les opérations d'expertise telles que précisé à l'article 1er.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2200573 du 26 juillet 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. B est modifiée comme suit :
- elle est étendue à la parcelle E n ° 2533 ;
- la parcelle E n° 797 est exclue du périmètre de mission de l'expert.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif avant 31 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPH Val Touraine Habitat, à la commune d'Esvres-sur-Indre, à Monsieur I, à Monsieur G, à Monsieur et Madame A - BRUNEAU Michel et Suzanne, à la société GTMS, à la STE DE CONSTRUCTIONS ET D AMENAGEMENTS, à Madame H, à Monsieur et Madame E - YGOUF Guillaume et Hélène, à Monsieur et Madame D - BARDET Didier et Katia, à Monsieur M, à Madame C P, à Madame K, à Monsieur L, à Madame N, à Madame J, à Monsieur et Madame C O et Thérèse et à l'expert.
Fait à Orléans, le 3 janvier 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABo