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2200571 Généré par l'IA

Claimant v. Social Assistance Fund (Mootness due to Subsequent Waiver)

Numéro de cause 2200571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a social assistance fund's decision that refused total waiver of a housing benefit overpayment (€1,237) from November to December 2021, arguing the overpayment resulted from the fund's failure to process notification of her resumed employment. The court determined that a subsequent decision by the fund, issued after the lawsuit was filed, granted the claimant a complete waiver of the disputed overpayment, rendering the initial conclusions of the request moot, and therefore decided there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Assistance Fund (Mootness due to Subsequent Waiver): The court determined that a subsequent decision by the fund, issued after the lawsuit was filed, granted the claimant a complete waiver of the disputed overpayment, rendering the initial conclusions of the request moot, and therefore decided there was no need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique contrôle juridictionnel notification de la décision besoin de logement perception indue d'indemnités de chômage droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the judge who ruled on the case.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application filed by Ms. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application filed by Ms. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the judge who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 237 euros au titre de la période de novembre à décembre 2021.

Elle soutient que :

- elle avait averti le Pôle Emploi de Loches de sa reprise d'activité ; les services de la caisse d'allocations familiales l'ont assurée connaître son statut de salarié et n'ont pas voulu prendre connaissance de ses bulletins de salaires ; elle n'est pas responsable de cet indu.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire informe le tribunal qu'une remise totale de la dette a été accordée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'aide personnelle au logement de 1 237 euros a été mis à la charge de Mme B par une décision de la caisse d'allocations familiales

d'Indre-et-Loire au titre de la période de novembre et de décembre 2021. Cet indu est fondé sur la suppression de la neutralisation des ressources perçues par la requérante en raison de la reprise d'une activité salariée. Par la décision litigieuse du 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 927,75 euros.

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a accordé à Mme B la remise gracieuse totale de l'indu litigieux. Les conclusions de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.