Legislator Jurisprudence & Législation
2200570 Généré par l'IA

Parental Request for Expert Investigation into Birth Injury for Potential Liability Claim

Numéro de cause 2200570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order to appoint an expert to investigate the medical care provided during the delivery of their son at a specific hospital, which resulted in the child suffering severe ischemic brain lesions requiring ongoing care, intending to use the findings to potentially pursue a liability claim against the hospital. The administrative tribunal granted the request, finding that the requested expert assessment was useful in the context of a potential future dispute within the court's jurisdiction, and established a detailed mission for the appointed experts to determine if medical acts complied with the rules of the art and to evaluate any resulting prejudice, while rejecting the hospital's request to reserve the costs of the expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 761-1 du même code; Parental Request for Expert Investigation into Birth Injury for Potential Liability Claim: The administrative tribunal granted the request, finding that the requested expert assessment was useful in the context of a potential future dispute within the court's jurisdiction, and established a detailed mission for the appointed experts to determine if medical acts complied with the rules of the art and to evaluate any resulting prejudice, while rejecting the hospital's request to reserve the costs of the expertise.

Mots-clés

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constatations médicales d'expert hospitalisation et soins médicaux responsabilité des parents frais d'enquête pénale responsabilité médicale placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request for expert assessment.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited in the context of fixing the costs and fees of the expertise.

Article R. 761-1 du même code

This article is cited to define the scope of costs (dépens), which includes expertise fees.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is cited regarding the procedure for experts to notify parties of the examination dates.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme D B et M. A B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C B, représentés I Me Pons, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge de l'accouchement de Mme B I le centre hospitalier de Brive.

Ils soutiennent que :

- à la suite de l'accouchement de Mme B au sein du centre hospitalier de Brive le 31 mars 2020, leur enfant a été transféré au centre hospitalier universitaire de Limoges afin d'être pris en charge au sein du service de réanimation puis du service de néonatalogie ; des examens médicaux ont révélé l'existence, chez leur enfant, de lésions ischémiques frontale gauche et temporale droite avec une collection hémorragique au regard de la région pariétale droite ; I la suite, leur enfant a bénéficié d'une prise en charge I kinésithérapie et il bénéficie encore aujourd'hui d'un suivi neurologique ;

- la mesure d'expertise qu'ils sollicitent est utile dans l'éventuelle perspective d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Brive et afin de savoir si les gestes médicaux réalisés ont été conformes aux règles de l'art.

I un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le centre hospitalier de Brive, représenté I Me Cantaloube, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée, formule ses protestations et réserves d'usage et demande que les dépens soient réservés.

I un mémoire enregistré le 25 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. L'expertise sollicitée I Mme et M. B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, tend à déterminer les éventuels manquements commis lors de la prise en charge de Mme B I le centre hospitalier de Brive, lors de son accouchement. Cette demande, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, apparaît utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires I une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ".

4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens. I suite, la demande présentée en ce sens I le centre hospitalier de Brive doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur G E, domicilié à l'unité de neurologie pédiatrique du CHU Pellegrin, place Amélie Raba Léon à Bordeaux (33076 cedex) est désigné en qualité d'expert et le docteur F H, domicilié à la polyclinique Bordeaux-Nord Aqitaine, 35 rue Claude Boucher à Bordeaux (33300) est désigné en qualité de co-expert. Ils auront pour mission de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical du jeune C B et tous documents utiles, notamment ceux relatifs au suivi anténatal et à l'accouchement de Mme D B, convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

- procéder à un examen sur pièces du dossier médical de l'enfant C ainsi qu'à son examen clinique ;

- décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge I le centre hospitalier de Brive le 31 mars 2020 ;

- rechercher si le diagnostic de prise en charge de l'accouchement, les protocoles, les choix, les traitements et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et s'ils étaient adaptés à son état de santé ou si, au contraire, des erreurs fautes, maladresses ou négligences ont été commises I les services du centre hospitalier de Brive ;

- préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles ;

- dire si l'état de santé de l'enfant, les séquelles subies, les traitements et prises en charge à venir sont dus à une faute du centre hospitalier de Brive ;

- dire si l'état de santé de C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation. Dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra de nouveau être examiné ;

- dire si l'état de santé de C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

- décrire l'ensemble des préjudices subis I Mme et M. B ainsi que I le jeune C : dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels actuels pour les parents, incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs pour l'enfant ;

- indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux pour chacun d'entre eux ;

- donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;

- décrire les soins futurs et indiquer si l'état de C nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, le cas échéant, préciser la nature de l'aide et sa durée quotidienne, préciser si l'intéressé a besoin d'un logement adapté ;

- donner tous éléments, d'une manière générale, devant permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'un litige au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues I le centre hospitalier de Brive.

Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme et M. B, accompagnés de leur fils C, du centre hospitalier de Brive et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Article 3 : Les experts ne pourront faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.

Article 4 : Les experts feront précéder le dépôt de leur rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.

Article 5 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues I les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret

n° 2010-164 du 22 février 2010. Pour l'accomplissement de cette mission, ils se feront remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts avertiront les parties I lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.

Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement I le centre hospitalier l'entier dossier médical des intéressés, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne du centre hospitalier universitaire de Limoges ou du centre hospitalier de Brive ayant pratiqué des soins au jeune C.

Article 7 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique I le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours avant le 15 mai 2023.

Article 8 : Les conclusions du centre hospitalier de Brive tendant à ce que le juge réserve les dépens sont rejetées.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A B, au centre hospitalier de Brive, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au docteur G E et au docteur F H, experts.

Limoges, le 14 novembre 202 Le juge des référés,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

S. CHATANDEAU

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