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2200569 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Claim Regarding Non-Officer Departure Allowance Dismissed

Numéro de cause 2200569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a ministerial decision rejecting their claim for the non-officer departure allowance (IDPNO), arguing the rejection was based on a delegation of authority error and a misapplication of the law regarding exceptional eligibility. The court dismissed the claim, first finding that the official who signed the decision was validly delegated authority, and second, ruling that under the relevant decree, the applicant was ineligible for the allowance because they had been offered a contract renewal, which is a condition explicitly excluding entitlement, and further finding that an unverified internal document cited by the applicant held no normative value to support an exceptional award.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 1er du décret du 27 juin 1991; Ministerial Decision Annulment Claim Regarding Non-Officer Departure Allowance Dismissed: The court dismissed the claim, first finding that the official who signed the decision was validly delegated authority, and second, ruling that under the relevant decree, the applicant was ineligible for the allowance because they had been offered a contract renewal, which is a condition explicitly excluding entitlement, and further finding that an unverified internal document cited by the applicant held no normative value to support an exceptional award.

Mots-clés

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annulation du contrat résiliation des rapports de service décision déléguée annulation de la décision administrative retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section regarding the transfer of the case, but was not used in the final orders (dispositive).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's original request regarding costs, but was not mentioned or applied in the final orders (dispositive).
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request in the first operative article.
article 1er du décret du 27 juin 1991
This article was the substantive law discussed regarding the eligibility for the allowance, but the final orders only rejected the request without citing this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the first operative article.

article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding the transfer of the case, but was not used in the final orders (dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's original request regarding costs, but was not mentioned or applied in the final orders (dispositive).

article 1er du décret du 27 juin 1991

This article was the substantive law discussed regarding the eligibility for the allowance, but the final orders only rejected the request without citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mai 2022, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 4 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 7 juin 2021 auprès de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision par laquelle la division des ressources humaines du commandement de la légion étrangère de l'armée de terre a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité de départ des personnels non-officiers (IDPNO) ;

2°) d'enjoindre, au ministre des armées de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité de départ du personnel non-officier (IDPNO) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 4 octobre 2021 est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier, à titre exceptionnel, de l'indemnité de départ du personnel non-officier (IDPNO).

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, a souscrit, le 29 mars 2010, un contrat d'engagement dans la légion étrangère pour une durée de cinq ans. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 29 mars 2015 puis pour une durée de deux ans à compter du 29 mars 2016. Le 30 septembre 2016, l'intéressé a souscrit un dernier contrat pour une durée de trois ans à compter du 29 mars 2018. Le 16 avril 2020, M. B se voyait proposer le renouvellement de son contrat qu'il refusera. Le 29 mars 2021, au terme de son contrat d'engagement, le requérant était rayé des contrôles. Par un courrier du 26 mars 2021, l'intéressé a sollicité le versement de l'indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO). Toutefois, le 15 avril 2021, sa demande était rejetée. Le 7 juin 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires (CRM) qui était rejeté par une décision du 4 octobre 2021 dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation.

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2020, régulièrement publié au journal officiel de la République française n°0075 du 27 mars 2020, la ministre des armées a donné délégation à M. François Caroulle, président de la commission des recours des militaires, à l'effet de signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers : " Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. () ".

4. En l'espèce, dès lors qu'il est constant que le 27 avril 2020, M. B, s'est vu proposer le renouvellement de son contrat d'engagement, il ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit à percevoir l'indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO), les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 en conditionnant l'attribution à l'absence de toute proposition de renouvellement de contrat. Si, par ailleurs, M. B, se prévaut d'un document intitulé " accompagnement à partir de 8 ans de service " qui mentionne que l'indemnité peut être attribuée à titre exceptionnel " aux légionnaires qui font l'effort de se réengager jusqu'à 11ans ", ce document dont il ne précise au demeurant pas l'origine, est dépourvu de toute valeur normative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juin 1991.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Zerdoud, conseillère,

M. Samson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La présidente,

Signé

A. Baux

La rapporteure,

Signé

I. Zerdoud

La greffière,

Signé

H. Mannoni

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière,

Signé

M. C A